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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 29 mai 2026 — n° 22/16883

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'un contrat pour défaut de livraison ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat pour défaut de livraison entraîne l'obligation pour le débiteur de rembourser les sommes versées par le créancier. En cas de litige, le juge doit apprécier si le débiteur a rapporté la preuve de l'exécution de ses obligations.

Faits clés

  • Commande d'une maison en bois de 20 m² pour un prix total de 20 400 euros TTC.
  • Versement d'acomptes totalisant 14 905,44 euros par M. et Mme [J].
  • Résolution du contrat prononcée par M. et Mme [J] pour défaut de livraison.
  • Assignation de la société Vert le Confort devant le tribunal judiciaire de Créteil.
  • Jugement du 11 janvier 2022 condamnant la société à rembourser les acomptes et à verser des dommages-intérêts.

Articles cités

article 514-1 du code de procédure civile article 514-6 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (n° RG 20/03259) en ce que, dans l'intégralité de la décision, la mention " la société Vert le confort Portugal " sera remplacée par la mention " la société Vert le confort eco-construção Lda " Dit que sur les diligences du procureur général la minute du jugement sera ainsi rectifiée ; Confirme le jugement ainsi rectifié en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda à payer à M. et Mme [J] la somme de 10 150 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société Vert le confort eco-construção Lda aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vert le confort eco-construção Lda et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 4 000 euros. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société de droit portugais Vert le Confort Eco-Construção est un constructeur d'éléments en bois de maison préfabriquée. Selon devis en date du 11 février 2017, M. [J] et Mme [T] [B], épouse [J], ont commandé une maison en bois de 20 m² à installer dans leur jardin à [Localité 2], pour un prix total de 17 000 euros HT, soit 20 400 euros TTC, avec délai d'exécution dans les 45 jours ouvrables. M. et Mme [J] ont établi un chèque d'un montant de 7 140 euros le 11 février 2017, un chèque de 7 200 euros le 28 septembre 2017 et un chèque de 565,44 euros le 12 octobre 2017. Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2018, M. et Mme [J] ont prononcé la résolution du contrat pour défaut de livraison de la maison et ont adressé une mise en demeure d'avoir à restituer les montants versés. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Vert le confort Portugal devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de remboursement des acomptes et de paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : Condamne la société Vert le Confort Portugal à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 15 105,44 euros ; Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 552,72 euros ; Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 7 000 euros ; Rappelle qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société Vert le Confort Portugal aux dépens ; Condamne la société Vert le Confort Portugal à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la société Vert Le confort Portugal a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. et Mme [J]. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Vert le Confort Eco-Construção demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société de droit portugais Vert le Confort Eco-Construção en ses demandes ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 janvier 2022 (RG n° 20/03259) ; Dès lors et statuant de nouveau : Déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [J] ; Débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção ; A titre subsidiaire : débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção dans la mesure où notamment le retard dans l'exécution incombe à M. et Mme [J] de par leurs nombreuses diligences supplémentaires et le non-respect des délais de règlement contractuellement stipulés ; Condamner à titre reconventionnel M. et Mme [J] au paiement de la somme de 8 500 euros ; Condamner M. et Mme [J] à verser à la société de droit portugais Vert le confort Eco-Construção la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Déclarer la société Vert le confort eco-construção mal fondée en son appel du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes ; Déclarer les M. et Mme [J] recevables et bien fondés en leur appel incident ; Y faisant droit : Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité à 7 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Moyens des parties La société Vert le confort eco-construçao LDA soutient que M. et Mme [J] ont contracté, en toute connaissance de cause, avec la société de droit français Vert le confort. Elle précise que leurs échanges se sont déroulés avec un dénommé [I], qu'elle désigne comme étant M. [O], gérant de la société Vert le confort, au sujet du devis, de la qualité des matériaux ou de la modification des plans. Elle ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'identité du détenteur du compte sur lequel leurs paiements ont été encaissés, elle prétend pour sa part n'avoir encaissé aucune somme au titre de ce contrat. Elle ajoute que le taux de TVA pratiqué dans le cadre du contrat correspond à 20% soit au taux applicable en France. Elle en déduit que, n'étant pas la cocontractante de M. et Mme [J], ceux-ci ne sont pas fondés à agir à son encontre. En réponse, M. et Mme [J] soutiennent que le devis qu'ils ont signé comporte le nom de deux entités dénommées : Vert le confort Portugal dont le siège social est au Portugal et Vert le confort France dont le siège est en France. Ils précisent que les adresses françaises et portugaises sont mentionnées en première page du document. Ils font ensuite valoir que l'assignation devant le tribunal judiciaire était libellée au nom de Vert le confort Portugal et que c'est à ce nom que s'est constitué le défendeur lui-même sans jamais soulever une quelconque difficulté à ce titre. Elle en conclut que l'erreur de dénomination juridique est sans conséquence juridique. Réponse de la cour Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il appartient à M. et Mme [J] qui agissent en résolution d'un contrat de vente à l'encontre du vendeur de démontrer que la partie adverse est effectivement ce vendeur de sorte qu'ils sont fondés à agir à son encontre. Ils produisent un devis daté du 5 février 2017 sur lequel est inscrit en lettres capitales et au centre de la première page " PURECONSTRUCTION " et, juste en dessous, " Vert le confort, eco construçao Lda ". Toujours au centre de cette première page figure, l'une en dessous de l'autre, les mentions " www.pureconstrution.pt et www.vertleconfort.fr ". Chaque page de ce contrat, mentionne en en-tête en haut à gauche les mentions Vert le Confort Portugal et Vert le confort France. Ces noms commerciaux sont encore repris au centre de la première page du contrat, suivis pour la première d'une adresse située au Portugal, de coordonnées téléphoniques portugaises et de l'adresse électronique [Courriel 1] et pour la seconde, d'une adresse et de coordonnées téléphoniques françaises, suivies de l'adresse électronique [Courriel 2]. Enfin, la signature figurant sous la mention " le gérant " est associée à un cachet de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda comportant les coordonnées portugaises. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que ce devis signé par M. et Mme [J] présente les sociétés Vert le confort France et Vert le confort Portugal comme deux entités d'une même société et qu'en tout état de cause le contrat a été signé par le gérant de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda. Les distinctions opérées par l'appelante quant à la fourniture de matériaux et la pose sont sans incidence sur le fait que ces deux sociétés apparaissent sur le contrat ni sur le fait que celui-ci a été signé par le gérant de la société Portugaise Vert le confort Eco-construçao, Lda, laquelle doit être considérée comme partie au contrat. Enfin, le taux de TVA appliqué est également sans incidence sur l'identité de la personne morale ayant signé le contrat. Ainsi, alors que le jugement a été rendu contre la société Vert le confort Portugal sise à l'adresse portugaise figurant au contrat et signifié à cette même personne, laquelle avait constitué avocat sous le même nom sans contester sa qualité de partie au contrat, il y a lieu de considérer que la dénomination Vert le confort Portugal est le nom commercial de l'entité portugaise de la société Vert le confort Eco-construçao, Lda. Conformément à la demande de M. et Mme [J], le jugement sera rectifié en ce qu'il a condamné la société Vert le confort Portugal aux lieux et place de la société Vert le confort eco-construção Lda. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [J] sont recevables à agir à l'encontre de cette dernière société laquelle sera dénommée par la suite la société Vert le confort. Sur les demandes en paiement à l'encontre de la société Vert le confort Moyens des parties M. et Mme [J] soutiennent que la société Vert le confort s'était engagée à livrer une maison en bois dans un délai de 45 jours ouvrables mais que, ces délais n'ayant pas été respectés, ils étaient fondés à solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Ils soutiennent ensuite que, faute de remboursement de ces sommes dans le délai de 14 jours suivant la mise en demeure, la majoration de 50 % prévue à l'article L 241-4 du code de la consommation est due. A titre subsidiaire et à l'appui de leur demande indemnitaire, ils soutiennent que la non-exécution de la contrepartie promise leur a causé un préjudice matériel. Ils exposent ensuite que la modification du calendrier de paiement qu'ils reconnaissent avoir imposé a été acceptée par la société Vert le confort, laquelle ne démontre pas avoir, comme elle l'affirme, réclamé le paiement du deuxième acompte conformément à l'échéancier initial. Ils ajoutent que les pièces produites par l'appelante démontrent au contraire que les parties s'étaient accordées pour que le deuxième acompte soit versé au déchargement. Ils font encore valoir que ni les demandes de travaux supplémentaires alléguées ni les encaissements tardifs de chèques ne permettent de justifier le retard de livraison et soulignent que le second versement est intervenu avant la livraison qui le rendait exigible de sorte qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas l'avoir réglé en totalité. Ils exposent enfin que ni les informations et photos destinées à les informer de l'avancée de la construction, ni les devis relatifs à des travaux supplémentaires non acceptés, ni le fait que les relevés topographiques et plans aient été faits gratuitement ne peuvent expliquer le retard de livraison. La société Vert le confort soutient qu'elle n'a jamais accepté la modification de l'échéancier de paiement dont M. et Mme [J] sont à l'origine, que le premier paiement n'a été réalisé que près d'un mois après la signature du devis, qu'il est faux de prétendre que rien n'a été réalisé alors que les intimés ont été régulièrement informés de l'évolution de leur construction au moyen de compte-rendu et photographies tandis qu'eux-mêmes ont sollicité des travaux supplémentaires sans en avancer les frais ainsi que des modifications de finitions. Elle considère que le montant de la construction s'élevait finalement à 30 000 euros. Elle déduit de ce qui précède que les changements incessants de M. et Mme [J] portant sur la réalisation de la maison en bois et les menaces qu'ils ont proférées n'ont pas permis de réaliser et livrer la maison dans le délai de 45 jours annoncé. En réponse à la demande de dommages et intérêts, la société Le vert confort soutient que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils évoquent. Réponse de la cour Il résulte de l'article L 216-1 du code de la consommation que le professionnel délivre le bien ou service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
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