MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur l'avis au procureur de la République
L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte une atteinte aux droits de l'étranger; ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (Cass civ 1ère 14 octobre 2020 n° 19-15.197).
Il se déduit de ce principe que l'information au procureur de la République du placement en rétention administrative d'un étranger est une pièce justificative utile devant être jointe à la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention et qu'à défaut la requête préfectorale est irrecevable au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que cette omission puisse être régularisée postérieurement à l'audience (Cass civ 1ère 13 février 2019 n° 18-11.655).
Le conseil de M. [W] [G] [R] soutient que la procédure est irrégulière faute pour l'administration de justifier qu'elle a avisé le procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé. Il ressort du procès-verbal de notification établi le 23 mai 2026 à 10h37 que les procureurs de la République des tribunaux de Caen et d'Orléans ont été immédiatement avisés téléphoniquement du placement en rétention administrative de l'intéressé.
Par suite la procédure doit être déclarée régulière et le moyen rejeté.
Sur le défaut d'audition préalable au placement en rétention
Ll'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. Cela comprend le droit pour toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre.
Toutefois, ce droit fondamental n'est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé.
En matière de rétention administrative d'étrangers, le droit de l'Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ».
Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s'en référer au droit interne.
A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l'arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l'étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, l'absence d'audition préalable au placement en rétention de M. [W] [G] [R], si elle était établie, ne serait pas de nature à affecter la régularité de la procédure. En tout état de cause, il est versé aux débats une audition réalisée par le service de l'immigration de la préfecture le 11 décembre 2023. M. [R] n'établit pas que sa situation a évolué depuis cette audition. Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la contestation de la mesure d'éloignement
Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tel qu'il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.'
L'article L.731-1 1° du même code est relatif aux étrangers faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Enfin, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure sauf à excéder ses pouvoirs en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Le conseil de M.