Cour d'appel, chambre commerciale, 28 mai 2026 — n° 26/00042
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du désistement d'appel d'un mandataire judiciaire dans une procédure de redressement judiciaire ?
Principe retenu
Le désistement d'appel d'un mandataire judiciaire est recevable et doit être constaté par la cour. Les dépens sont laissés à la charge du désistant.
Faits clés
- La S.A.R.L. [A] CONSTRUCTION REHABILITATION a connu des difficultés économiques majeures.
- Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 18 avril 2024.
- Le 13 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
- La SELARL NORMA a fait appel de cette décision le 1er avril 2026.
- Le 30 avril 2026, le tribunal a rectifié son jugement pour préciser qu'il s'agissait d'une conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d'appel de la SELARL NORMA et le déclare parfait,
Laisse les dépens à la charge de la SELARL NORMA.
Le greffier, Le président.
Exposé du litige
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. [A] CONSTRUCTION REHABILITATION est une activité d'entreprise générale de bâtiment et des travaux publics et emploie 22 salariés.
Elle a connu des difficultés économiques majeures, l'exercice 2023 s'étant révélé particulièrement dégradé.
Son chiffre d'affaires s'établissait au 30 juin 2023 à 1'093'295'159 Fr. CFP et au 30 juin 2024 à 705'717 625 Fr. CFP
La société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal Mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. [A] CONSTRUCTION REHABILITATION ; la SELARL [C] [D] (devenue SELARL NORMA) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 septembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 18 octobre 2024.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal a de nouveau prolongé de la période d'observation à titre exceptionnel, pour une nouvelle durée de 6 mois à compter du 18 avril 2025.
À l'audience du 14 août 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 septembre 2025 à la demande de la S.A.R.L. [A] CONSTRUCTION REHABLITATION pour le dépôt d'un projet de plan.
A l'audience du 25 septembre 2025, le tribunal a constaté la prolongation de fait de la période d'observation pour une durée de 4 mois supplémentaires en application des mesures exceptionnelles du fait de la crise du mois de mai 2024, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 janvier 2026 pour permettre une sortie de la procédure pour apurement du passif.
A l'audience du 29 janvier 2026, le tribunal a accordé un dernier renvoi à la S.A.R.L. OCHDA CONSTRUCTION REHABILITATION, pour lui permettre de finaliser l'apurement du passif.
A l'audience du 13 mars 2026, le gérant de la S.A.R.L. OCHDA CONSTRUCTION REHABILITATION a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le même jour, le tribunal a:
-
CONSTATE l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. OCHDA CONSTRUCTION REHABILITATION
-OUVERT une procédure de redressement judiciaire,
-
FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 13 mars 2026,
-DÉSIGNE [H] [I] en qualité de juge-comrnissaire titulaire et [F] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,
-DÉSIGNE la S.E.L.A.R.L. NORMA (anciennement [Z]) en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL NORMA a fait appel de cette décision le 1er avril 2026.
Par jugement du 30 avril 2026, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
«
Vu le jugement du 13 mars 1026 ;
-ordonne la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement minute 2026/253, prononcé le 13 mars 2026 en ce que le jugement est erroné ;
-disons qu'il convient de lire pour l'ensemble du jugement qu'il s'agit d'une conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire et non de l'ouverture d'une nouvelle procédure collective comme indiqué dans le jugement du 13 mars 1026 ; les autres mentions du jugement demeurant inchangées ;
-dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute si et qu'une copie y sera annexée et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme le jugement initial ;
-dit que les dépens seront à la charge du trésor public ».
Par courrier du 10 mai 2026, la SELARL NORMA qu'elle se désistait de son appel compte tenu du fait que le tribunal avait rendu une décision rectificative.
À l'audience du 28 mai 2026, confirme les termes de son courrier du 10 mai 2026.
LA SARL [A] CONSTRUCTION RÉHABILITATION accepte ce désistement.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SELARL NORMA du fait qu'elle se désiste de son appel.
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