MOTIFS :
Monsieur [J] [C] a été condamné le 6 octobre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 29 avril 2026 à 9h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 27 avril 2026.
Par requête reçue le 2 mai 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2026 et confirmée par la cour d'appel le 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M.[C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 mai 2026 à 10h43, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 mai 2026 à 11h40, par ordonnance notifiée à M. [C] à 16h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 11h50. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Conformément à l'article L 743-7 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [C] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l'interprète et l'avocat du préfet étant présents au sein de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [C] déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2012 ou en 2013 sans passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il a une femme et une fille qui vivent en Espagne, qu'il veut se rendre en Espagne, qu'il a un problème de santé, qu'il a déjà été assigné à résidence, qu'il est mal psychiquement, qu'il vu le médecin qui lui a remis un traitement médicamenteux qui ne lui convient pas et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] avec la retention, qu'il ne reçoit pas son traitement habituel et sollicite une assignation à residence.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critique, relève que le comportement de M. [C] re présente une menace à l'ordre public et qu'il peut être pris en charge par l'UMCRA.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, M. [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'Algérie dont M. [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 2 décembre 2025, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 31 mars 2026, le 29 avril et le 26 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [C] a été condamné le 6 octobre 2025 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence à une interdiction du territoire national pendant 3 ans et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé en récidive. Il a été condamné le 2 septembre 2025 à six mois d'emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré du 6 octobre 2025 au 29 avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [C] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [C] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention':