Cour d'appel, rétention_recoursjld, 29 mai 2026 — n° 26/00529
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure de rétention administrative de M. [C] [L] est-elle justifiée au regard des dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
La rétention administrative des étrangers est justifiée lorsque les conditions légales sont respectées et qu'il n'existe pas d'illégalité affectant cette mesure. Les intéressés peuvent contester cette mesure devant le juge compétent.
Faits clés
- M. [C] [L] a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le même jour à 16h45.
- M. [C] [L] a contesté cette mesure par requête le 27 mai 2026.
- Le tribunal a confirmé la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours.
- L'appel a été interjeté par M. [C] [L] le 29 mai 2026.
Articles cités
article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Dispositif
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 29 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat
,
- Le Préfet du Gard
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°500
N° RG 26/00529
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6MC
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 mai 2026
[L]
C/
[R] [A]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2026, notifiée le même jour à 16h45 concernant :
M. [C] [L]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mai 2026 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 26/02632 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mai 2026 à 14h52, présentée par M. [C] [L] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 24 mai 2026 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[C] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [L] le 29 Mai 2026 à 11h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [G] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [H] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [L] a reçu notification le 24 mai 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [L] a été interpellé le 24 mai 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 27 mai 2026 à 14h58 et le 27 mai 2026 à 14h52, Monsieur [L] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mai 2026 à 13h00, par ordonnance notifiée à M. [L] à 16h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 11h38. Sa déclaration d'appel relève':
- L'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention, en ce que M. [L] est arrivé en Belgique régulièrement et y réside depuis 2024, qu'il a produit une copie de son passeport valide et de son dernier titre de séjour belge,
- Le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, en ce que l'arrêté de placement en rétention ne vise pas l'OQTF du 24 mai 2026,
- Le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en ce qu'il est arrivé régulièrement en Belgique où il réside depuis 2024 et qu'il dispose d'une copie de son passeport valide,
-La concomitance de la notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [L] :
-Déclare qu'il est marocain, qu'il ne dispose que de la copie de son passeport valide, que l'original de son passeport se trouve en Belgique, qu'il refuse d'être éloigné vers le Maroc et veut retourner en Belgique, qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec son contrat de travail, que c'est la première fois qu'il se voit notifier une OQTF';
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
-Soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel,
-Fait valoir que M. [L] dispose d'un contrat de travail et d'un hébergement en Belgique, qu'il a sollicité sa régularisation en Belgique et que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.
M. [L] produit la copie de son passeport marocain valide et la copie d'un titre de séjour belge expiré.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention':
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L'article L.741-9 du même code dispose que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet vise expressément :
- les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 24 mai 2026,
- l'absence de document d'identité lors de l'interpellation de M. [L], ce dernier ne disposant que d'une copie de son passeport valide,
- l'insuffisance des garanties de représentation effectives, en ce que M. [L] n'a pu justifier être arrivé régulièrement sur le territoire national, ni résider régulièrement en Belgique et qu'il n'a pu justifier d'un hébergement stable en France.
Il comporte ainsi une motivation en fait en en droit conforme aux dispositions précitées.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention':
C'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'arrêté de placement en rétention ne porte en effet pas mention de la date de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde. Toutefois l'arrêté de placement en rétention et l'OQTF ont été notifiées de façon concomitante le 24 mai 2026 à 16h45, que M. [L] a expressément reconnu n'avoir reçu notification au cours de sa vie que d'une unique mesure d'éloignement en date du 24 mai 2026, que cette omission résulte manifestement d'une erreur purement matérielle dont il ne résulte aucun doute sur la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention. L'arrêté mentionne en outre que M. [L] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes qui justifieraient «'son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire'» et qu'il est donc placé en rétention «'dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. »
M. [L] ne fait valoir aucune atteinte à ses droits de ce chef. Cette omission est sans incidence sur le recours que M. [L] a exercé conte l'arrêté de placement en rétention et il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [L] fait valoir le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en ce qu'il est arrivé régulièrement en Belgique où il réside depuis 2024 et qu'il dispose d'une copie de son passeport valide.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
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