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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 29 mai 2026 — n° 26/00528

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative de M. [W] [P] est-elle légale et justifiée ?

Principe retenu

La rétention administrative des étrangers doit respecter les conditions de légalité prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de rétention, celle-ci peut être confirmée.

Faits clés

  • M. [W] [P] a reçu un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
  • M. [W] [P] a contesté cette mesure par requête le 26 mai 2026.
  • Le tribunal a rejeté sa demande de contestation de placement en rétention.
  • L'ordonnance a été confirmée en appel le 29 mai 2026.

Articles cités

article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 29 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat , - Le Préfet de [Localité 4] , - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°499 N° RG 26/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6LV Recours c/ déci TJ [Localité 1] 28 mai 2026 [P] C/ [J] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2026, notifiée le même jour à 11h20 concernant : M. [W] [P] né le 12 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 mai 2026 à 16h43, enregistrée sous le N°RG 26/02607 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 mai 2026 à 10h06, présentée par M. [W] [P] tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard; Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention * Rejeté la demande d'assignation à résidence * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [P] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 27 mai 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [P] le 29 Mai 2026 à 10h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [K], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [M] [G] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [W] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [W] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [P] a reçu notification le 21 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans. Par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 26 mai 2026 à 16h43 et le 26 mai 2026 à 10h06, Monsieur [P] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 mai 2026 à 11h30, notifiée à M. [P] à 17h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 10h10. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire ainsi que le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en ce que M. [P] dispose d'un passeport valide, d'un hébergement stable et qu'il a respecté l'assignation à résidence à laquelle il a été soumis. A l'audience, Monsieur [P] : - Déclare qu'il est géorgien, qu'il est parti en Allemagne voir sa s'ur et qu'il en a profité pour venir voir ses amis en France, qu'il est d'accord pour être éloigné vers la Géorgie, qu'il préférerait repartir en Géorgie par ses propres moyens, que la nourriture qu'il reçoit au CRA n'est pas adaptée, qu'il a des nausées, qu'il a vu le médecin qui lui a donné un traitement pour ses brûlures d'estomac, qu'il doit manger par petites quantités, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': -Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, - Fait valoir que M. [P] est titulaire d'un passeport valide et d'un hébergement, qu'il a eu plusieurs possibilités d'hébergement car l'un de ses amis a eu un deuil,'qu'il veut retourner en Géorgie. M. [P] produit une attestation d'hébergement chez M. [Z] [A], [Adresse 1] à [Localité 3] datée du 18 avril 2026, accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie de son titre de séjour. Il produit son passeport géorgien valide. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 4] par Mme Sabine ROUSSELY, secrétaire générale, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, c'est à juste titre que le préfet a relevé aux termes de l'arrêté de placement en rétention que M. [P] a reçu notification le 21 décembre 2025 d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour de 4 ans, qu'il a remis son passeport géorgien valide, qu'il se trouve donc en situation irrégulière en France au regard de cette interdiction de retour et qu'il a été signalisé à plusieurs reprises dans différentes régions pour des faits de vols. Le préfet relève enfin que M. [P] est marié à une ressortissante géorgienne et père de deux enfants et un enfant à naître, que sa conjointe, ses enfants et sa famille vivent en Géorgie et que si M. [P] souffre de brûlures d'estomac, cette pathologie ne caractérise pas un état de particulière vulnérabilité, ni une incompatibilité avec la rétention. S'il est exact que la préfecture ne conteste pas la déclaration de M.[P] qui affirme avoir respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 6 février 2024, il est néanmoins revenu en France en dépit de l'interdiction de retour qui lui a été notifiée le 21 décembre 2025. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [P], qui n'avait justifié pas d'un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. M. [P] a été interpellé le 22 mai 2026 pour des faits de vols à l'étalage à [Localité 5], il a déclaré au cours de la garde à vue résider chez un autre ami en France et reconnait être hébergé par des amis en France. Il n'établit donc pas, nonobstant l'attestation produite, de domicile stable en France et c'est à juste titre que le préfet a considéré que ses garanties de représentation étaient insuffisantes pour justifier son assignation à résidence et prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [P] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND :
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