MOTIFS :
Monsieur [G] [F] a été condamné par jugement contradictoire de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 28 avril 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Le 28 avril 2026 à 9h56, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 avril 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] le 2 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 26 mai 2026 à 13h24, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 27 mai 2026 à 14h20 et notifiée à Monsieur [F] à 17h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2026 à 10h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [F] :
- Déclare qu'il est macédonien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en novembre 2024, qu'il n'est pas opposé à son éloignement mais veut repartir par ses propres moyens,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soulève que M. [F] est de nationalité macédonienne, qu'il est prêt à quitter la France, soutient le défaut de diligence et le défaut de perspectives d'éloignement en ce que M. [F] a vécu une grande partie de sa vie en Allemagne.
Le conseil du Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [F] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou, de passeport en cours de validité, ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, l'ambassade de Macédoine dont Monsieur [F] se déclare ressortissant, a été saisie d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 28 avril 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une copie du passeport macédonien de l'intéressé, en cours de validité, a été jointe à la demande. Cette dernière a été renouvelée le 21 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, M. [F] n'apporte aucun élément au soutien de ses déclarations selon lesquelles il a passé une partie de sa vie en Allemagne. Il n'a pas exprimé la volonté à l'audience d'être éloigné vers un autre pays que la Macédoine, affirmant ne pas être opposé à son éloignement mais vouloir retourner en Macédoine par ses propres moyens.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités macédoniennes ayant été valablement saisies.
Il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 28 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix en Provence à 24 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vols aggravés commis en récidive et d'évasion. Outre cette condamnation, le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations de 2022 et 2024 à 14 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et 90 jours-amendes pour des faits d'usage de faux.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;