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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 25/02742

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner l'extension de la mission d'expertise à d'autres parties dans le cadre d'une procédure d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel peut infirmer une ordonnance de référé et ordonner l'extension de la mission d'expertise à d'autres parties lorsque cela est justifié par l'intérêt de la procédure. L'expert peut également recevoir des missions complémentaires pour évaluer des aspects spécifiques des travaux réalisés.

Faits clés

  • La société Nemau a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nîmes.
  • La cour a ordonné une expertise commune aux sociétés impliquées dans le litige.
  • L'expertise a été étendue pour inclure des évaluations sur la résistance des câbles et gaines extérieures.
  • Les sociétés intimées ont été condamnées à payer des frais d'expertise.
  • La cour a statué sur les dépens de première instance et d'appel.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nîmes du 23 juillet 2024, sauf sur la charge des dépens Statuant à nouveau Ordonne l'extension de la 1ère mission telle qu'ordonnée par la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 20 septembre 2024, aux sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes. Donne à l'expert judiciaire, M. [F], la mission complémentaire de donner son avis sur la résistance aux ultra-violets et à l'eau des câbles et gaines mis en 'uvre en extérieur Ordonne l'extension de la mission de l'expert sus-nommé à l'ensemble des parties requises Condamne les sociétés SAS Cetex Ingénierie, EURL Société d'Enco, SAS EES Infra Méditerranée Eiffage Energie Systèmes et [Y] Electricité à payer à la société Nemau la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Nemau. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02742) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ; Vu l'appel interjeté le 20 août 2025 par la SAS Nemau (procédure n° RG 25/02843) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ; Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025 par la SAS Nemau (procédure n° 25/03060) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025R63 ; Vu l'ordonnance d'incident du 19 septembre 2025 (n° RG 25/02843) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/02843 sous le seul numéro RG 25/02742 ; Vu l'ordonnance d'incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/03060) prononçant la jonction des procédures n° RG 25/02742 et n° RG 25/03060 sous le seul numéro RG 25/02742 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 19 décembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 novembre 2025 par la SAS Nemau, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 janvier 2026 par la SARL Cetex Ingénierie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par la SARL Société D'Enco, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2026 par la SAS EES Infra Méditerr Eiffage Energie Systèmes, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par la SA [Y] Electricité, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 avril 2026. *** La société Nemau est le maitre d'ouvrage dans le cadre d'un projet de construction d'un stade de football provisoire de 8000 places sur la commune de [Localité 2], homologué pour l'accueil des compétitions professionnelles, en ce compris les bâtiments annexes (vestiaires, locaux médias, sanitaires ...). La société Nemau a conclu un contrat de maitrise d''uvre avec un groupement conjoint de huit maîtres d''uvres composé des sociétés Valode et Pistre, A2G, Cereg, Arteba, Ingénierie 84, Cetex Ingénierie, D'Enco et Novarea. La société Cetex Ingenierie est intervenue en qualité de bureau d'études fluides. La société D'Enco s'est vu confier la mission de BET « éclairage sportif ». La société [Y] Electricité était en charge du lot « Courants forts et faibles ». La société EES Infra Méditerr Eiffage Energie et Systèmes, ci-après la société Eiffage Energie, a réalisé le lot n° 16 « Eclairages sportifs ». *** A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 septembre 2024 statuant sur les rapports entre la société Nemau et la société [Y] Electricité, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] a été désigné en qualité d'expert. Après qu'une première réunion d'expertise ait eu lieu, la société Nemau a, par acte du 16 mai 2025, fait assigner les sociétés Cetex, EES et d'Enco, et a sollicité l'extension de la mission de l'expert aux « câbles et gaines mis en 'uvre et non résistants aux UV et à l'eau. »

Motivations de la décision

DISCUSSION Au terme de l'article 145 du code de procédure civile: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L'article 245 du code de procédure civile énonce que «Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ». Aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2024 de cette cour, la mission confiée à l'expert est la suivante : « Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre Se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement: courrier de Monsieur [Z], lettre de mise en demeure du 3 août 2023, marché de travaux, ordres de service et travaux supplémentaires, CCTP, DTU, essais demandés par le bureau de contrôle, contrats relatifs aux contrôles de sécurité périodique et de maintenance, rapports dressés par les entreprises chargées des contrôles de sécurité et de maintenance... Décrire les travaux effectués par la société [Y] Electricité (lot électricité) lors de la construction du stade de football provisoire situé sur la commune de [Localité 2] (stade [Etablissement 1]), - dire si des malfaçons ou désordres affectent les travaux accomplis par l'entrepreneur, les décrire, dire s'ils sont apparents ou cachés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, - préciser s'i1 existe un dysfonctionnement du système SSi de nature à compromettre la sécurité des personnes, s'il est dû aux désordres et malfaçons constatés an paragraphe précédent ou à un défaut de maintenance de la part de la société Nemau ou de ses prestataires, - donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux malfaçons, désordres, dysfonctionnements constatés, - donner son avis sur les préjudices subis s'il y en a, y compris en termes d'images, ou de perte d'exploitation. (') » En premier lieu, il résulte de l'article 236 du code de procédure civile que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien. Et le juge tient ce pouvoir de l'article 236 sus-visé même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ( cass.civ. 2ème, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-17.640). Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est par conséquent compétente pour statuer sur la demande d'extension de mission. Dès lors, le moyen soulevé à titre principal par la société D'Enco selon lequel la demande d'extension de mission devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes serait irrecevable, est rejeté. Par ailleurs, le non-respect par le juge de l'obligation qui lui est faite par l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d'étendre sa mission, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission. Et selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en sorte qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or, en l'espèce, les sociétés D'Enco et Eiffage Energies qui soutiennent le moyen tiré de la violation de l'obligation de recueillir les observations du technicien avant d'étendre sa mission, ne justifient pas d'un grief. En tout état de cause, la société Nemau produit le courrier adressé à l'expert M. [F], par son conseil, le 24 février 2025, relatif à ses observations sur les dysfonctionnements des alertes sur le système de sonorisation. Maître Vernhet termine son courrier comme suit : « par ailleurs, je vous adresse sous ce pli, copie de l'assignation que je souhaite faire délivrer avec l'extension de votre mission et ce pour avis conformément à la loi. Mon confrère me lit en copie. Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de Procédure Civile, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues. » Sur la proposition d'assignation constitutive du dire n°7 de Maître Vernhet du 24 février 2025, l'expert judiciaire a répondu le 24 mars 2025 : « Un des désordres constatés concernes les BAES ( Bloc Autonome d'Eclairage de Secours), il semblerait selon les échanges que la connexion aux armoires électriques n'ait pas été réalisée par [Y] Electricité. Je ne vois donc pas d'inconvénients à ce que les entreprises concernées par cette prestation lors du chantier soient appelées en cause. PS : S'agissant de droit, je n'ai pas à m'exprimer, mais je me demande si l'assignation de [Y] Electricité soit nécessaire sachant qu'elle est déjà en cause(') » Il en résulte, d'une part, que l'expert judiciaire a effectivement donné son avis à l'extension de mission sollicitée, et ce en toute connaissance de cause, dès lors que l'assignation lui a été adressée par Maître Vernhet, d'autre part, que ce technicien n'a formulé aucune objection aux demandes de la société Nemau aux fins d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises dans le présent litige. Les demandes d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises sont donc recevables. Enfin, lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant justifiant qu'il soit répondu à l'ensemble des questions posées au cours d'une même mission expertale. A l'appui de la demande initiale de désignation d'un expert, la société Nemau a justifié de dysfonctionnements du système de sécurité incendie, lesquels ne sont à ce jour pas résolus. Si la société Eiffage Energie Sytèmes soutient qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé au niveau des armoires électriques et qu'il n'est pas établi que les câbles et les gaines mises en oeuvre à l'extérieur ne seraient résistants ni à l'eau, ni aux UV, aucun élément du débat ne permet d'exclure tout lien entre les dysfonctionnements observés sur le système SSI qui sont de nature électrique, et notamment de type court-circuits, et les armoires électriques qu'elle a posées. La demande d'extension des opérations d'expertise à la société Eiffage Energie Systèmes apparaît dans ces conditions, pertinente. S'agissant de la société Cetex Ingénierie, les premiers juges ont considéré que l'extension de la mission d'expertise à cette société n'était pas justifiée au motif qu'elle n'avait pas la charge de la surveillance et de l'exécution des travaux. Cependant, il est constant que cette société a été chargée de formuler des préconisations techniques notamment du réseau électrique, en sorte que sa participation aux opérations d'expertise est opportune. Il en va de même pour la société D'Enco chargée d'une mission de bureau d'études relative à une partie de l'éclairage du stade et dont les préconisations questionnent nécessairement, au moins en partie, les problèmes électriques. Par ailleurs, il est constant que les opérations d'expertise portent sur le lot électricité confié à la société [Y] électricité et qu'un procès-verbal de réception desdits travaux a été dressé le 22 décembre 2022, signé par la société [Y] Electricité et par la société Arteba en sa qualité de maître d''uvre.
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