DISCUSSION
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile:
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L'article 245 du code de procédure civile énonce que
«Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut, à tout moment, demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2024 de cette cour, la mission confiée à l'expert est la suivante :
« Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre
Se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement: courrier de Monsieur [Z], lettre de mise en demeure du 3 août 2023, marché de travaux, ordres de service et travaux supplémentaires, CCTP, DTU, essais demandés par le bureau de contrôle, contrats relatifs aux contrôles de sécurité périodique et de maintenance, rapports dressés par les entreprises chargées des contrôles de sécurité et de maintenance...
Décrire les travaux effectués par la société [Y] Electricité (lot électricité) lors de la construction du stade de football provisoire situé sur la commune de [Localité 2] (stade [Etablissement 1]),
- dire si des malfaçons ou désordres affectent les travaux accomplis par l'entrepreneur, les décrire, dire s'ils sont apparents ou cachés, rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- préciser s'i1 existe un dysfonctionnement du système SSi de nature à compromettre la sécurité des personnes, s'il est dû aux désordres et malfaçons constatés an paragraphe précédent ou à un défaut de maintenance de la part de la société Nemau ou de ses prestataires,
- donner son avis sur les remèdes propres à remédier aux malfaçons, désordres, dysfonctionnements constatés,
- donner son avis sur les préjudices subis s'il y en a, y compris en termes d'images, ou de perte d'exploitation. (') »
En premier lieu, il résulte de l'article 236 du code de procédure civile que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroitre ou restreindre la mission confiée au technicien.
Et le juge tient ce pouvoir de l'article 236 sus-visé même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ( cass.civ. 2ème, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-17.640).
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est par conséquent compétente pour statuer sur la demande d'extension de mission. Dès lors, le moyen soulevé à titre principal par la société D'Enco selon lequel la demande d'extension de mission devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes serait irrecevable, est rejeté.
Par ailleurs, le non-respect par le juge de l'obligation qui lui est faite par l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d'étendre sa mission, n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission.
Et selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, en sorte qu'elle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Or, en l'espèce, les sociétés D'Enco et Eiffage Energies qui soutiennent le moyen tiré de la violation de l'obligation de recueillir les observations du technicien avant d'étendre sa mission, ne justifient pas d'un grief.
En tout état de cause, la société Nemau produit le courrier adressé à l'expert M. [F], par son conseil, le 24 février 2025, relatif à ses observations sur les dysfonctionnements des alertes sur le système de sonorisation. Maître Vernhet termine son courrier comme suit :
« par ailleurs, je vous adresse sous ce pli, copie de l'assignation que je souhaite faire délivrer avec l'extension de votre mission et ce pour avis conformément à la loi.
Mon confrère me lit en copie.
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du Code de Procédure Civile, et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues. »
Sur la proposition d'assignation constitutive du dire n°7 de Maître Vernhet du 24 février 2025, l'expert judiciaire a répondu le 24 mars 2025 :
« Un des désordres constatés concernes les BAES ( Bloc Autonome d'Eclairage de Secours), il semblerait selon les échanges que la connexion aux armoires électriques n'ait pas été réalisée par [Y] Electricité.
Je ne vois donc pas d'inconvénients à ce que les entreprises concernées par cette prestation lors du chantier soient appelées en cause.
PS : S'agissant de droit, je n'ai pas à m'exprimer, mais je me demande si l'assignation de [Y] Electricité soit nécessaire sachant qu'elle est déjà en cause(') »
Il en résulte, d'une part, que l'expert judiciaire a effectivement donné son avis à l'extension de mission sollicitée, et ce en toute connaissance de cause, dès lors que l'assignation lui a été adressée par Maître Vernhet, d'autre part, que ce technicien n'a formulé aucune objection aux demandes de la société Nemau aux fins d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises dans le présent litige.
Les demandes d'extension de mission et de déclaration commune des mesures d'expertises aux sociétés requises sont donc recevables.
Enfin, lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant justifiant qu'il soit répondu à l'ensemble des questions posées au cours d'une même mission expertale.
A l'appui de la demande initiale de désignation d'un expert, la société Nemau a justifié de dysfonctionnements du système de sécurité incendie, lesquels ne sont à ce jour pas résolus.
Si la société Eiffage Energie Sytèmes soutient qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé au niveau des armoires électriques et qu'il n'est pas établi que les câbles et les gaines mises en oeuvre à l'extérieur ne seraient résistants ni à l'eau, ni aux UV, aucun élément du débat ne permet d'exclure tout lien entre les dysfonctionnements observés sur le système SSI qui sont de nature électrique, et notamment de type court-circuits, et les armoires électriques qu'elle a posées. La demande d'extension des opérations d'expertise à la société Eiffage Energie Systèmes apparaît dans ces conditions, pertinente.
S'agissant de la société Cetex Ingénierie, les premiers juges ont considéré que l'extension de la mission d'expertise à cette société n'était pas justifiée au motif qu'elle n'avait pas la charge de la surveillance et de l'exécution des travaux. Cependant, il est constant que cette société a été chargée de formuler des préconisations techniques notamment du réseau électrique, en sorte que sa participation aux opérations d'expertise est opportune.
Il en va de même pour la société D'Enco chargée d'une mission de bureau d'études relative à une partie de l'éclairage du stade et dont les préconisations questionnent nécessairement, au moins en partie, les problèmes électriques.
Par ailleurs, il est constant que les opérations d'expertise portent sur le lot électricité confié à la société [Y] électricité et qu'un procès-verbal de réception desdits travaux a été dressé le 22 décembre 2022, signé par la société [Y] Electricité et par la société Arteba en sa qualité de maître d''uvre.