Cour d'appel, 2ème chambre section c, 28 mai 2026 — n° 25/01876
Synthèse de la décision
Question juridique
Le président du tribunal judiciaire est-il compétent pour connaître d'une requête visant à désigner un commissaire de justice dans le cadre d'une cession de portefeuille de courtage ?
Principe retenu
Le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des requêtes en référé relatives à la désignation d'un commissaire de justice. La décision déférée a été infirmée en ce sens.
Faits clés
- M. [T] [V] a été agent général de Gan Assurances depuis 1996.
- Il a démissionné le 31 décembre 2021 et devait céder un portefeuille de courtage d'ici le 30 juin 2022.
- M. [T] [V] a cédé son portefeuille à la société [J] [Y] le 6 octobre 2022.
- Gan Assurances a demandé la désignation d'un commissaire de justice pour accéder aux locaux de [J] [Y].
- Le juge des référés a désigné un commissaire de justice par ordonnance du 10 septembre 2024.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a été nommé agent général de la compagnie Gan Assurances et s'est vu confier, à compter du 1er octobre 1996 l'agence GAN assurances [Localité 1] vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous vous Amelier et à compter du 1er janvier 2015 celle d'[Localité 5].
Selon protocole du 13 septembre 2021, la société Gan Assurances a accepté la démission de M. [T] [V] à effet du 31 décembre 2021. Il s'engageait à céder, au plus tard le 30 juin 2022, un portefeuille de courtage connexe accessoire à l'acquéreur de son choix.
Suivant acte du 06 octobre 2022, M. [T] [V] a cédé à la société [J] [Y] un portefeuille de courtage.
La société Gan Assurances a saisi par requête le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il désigne un commissaire de justice, notamment autorisé à se déplacer dans les locaux de la société [J] [Y].
Par ordonnance sur requête du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-désigné la SCP Sibut & Associés, commissaires de justice, afin de :
*se déplacer dans les locaux de la société [J] [Y], SASU sise [Adresse 4], Copropriété [Adresse 5] à [Localité 4] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 914 749 551,
*établir la liste des compagnies auprès desquelles la société [J] [Y] dispose d'un code courtage,
*après avoir accédé aux ordinateurs de la société [J] [Y] et à tous systèmes et terminaux informatiques mis à la disposition de [J] [Y] par les sociétés d'assurances auprès desquelles la société [J] [Y] dispose d'un code de courtage ainsi qu'aux dossiers papier, recueillir partout moyen le listing des clients en portefeuille gérés par la société [J] [Y], réparti selon les compagnies correspondantes de la société [J] [Y], courtier, en établir une copie exhaustive sur le support le plus approprié, avec obligation d'en préserver la confidentialité,
*se faire transmettre le listing du portefeuille des agences Gan [Localité 1] [Localité 6] et [Localité 5],
*comparer le listing des clients des agences Gan [Localité 1] [Localité 6] et [Localité 5] avec celui de la société [J] [Y] ainsi déterminé,
*dresser 1) la liste par noms et prénoms ou dénomination sociale des clients communs aux deux listings, ii) la date des souscriptions opérées par l'intermédiaire de M. [T] [V] ou de la société [J] [Y] de ces clients contrat par contrat. iii) la nature du risque souscrit, iv) le montant des primes versées et v) et la société d'assurance auprès de laquelle la souscription aura été réalisée,
*conserver tous éléments recueillis,
*du tout dresser un rapport en double exemplaire qu'il remettra à la requérante e vous vous vous vous t à la société [J] [Y] ;
-autorisé pour la bonne exécution de sa mission le commissaire de justice à se faire communiquer tous codes d'accès et mots de passe nécessaires pour accéder aux matériels informatiques et aux portails des compagnies d''assurances mandantes ;
-autorisé le commissaire de justice à procéder y compris dans les logiciels de messagerie de la société [J] [Y] à toutes recherches concernant les clients listés dans la requête jointe à la présente ordonnance ;
-autorisé le commissaire de justice désigné à procéder aux recherches, de sélection, de tri et de copie des éléments en lien avec la mission de façon différée en son étude ou en tout autre lieu nécessaire à l'exploitation des éléments appréhendée ;
-dit que le commissaire de justice désigné pourra s'adjoindre les services d'un expert informaticien de son choix pour l'assister dans la récupération des données et autorisé le cas échéant le commissaire de justice désigné à recourir à la force publique pour parvenir à la parfaite exécution de la présente ordonnance ;
-dit que la mesure devra être réalisée dans un délai de quatre mois à compter de la signature de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appelant se fondant sur la qualité d'agent d'assurance de Monsieur [T] [V], aux termes d'un contrat civil, soutient la compétence du tribunal judiciaire au moins partielle s'agissant d'une violation des obligations contractuelles qui les lient.
La SAS [J] [Y], se fondant sur le fait qu'elle ait racheté le portefeuille de courtage de Monsieur [T] [V], activité commerciale indique que seul le tribunal de commerce peut connaître de ce litige.
Le juge de première instance se fondant sur les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce en raison de ce que l'objet du litige relève de la compétence du tribunal de commerce et a rétracté l'ordonnance.
Aux termes des dispositions de l'article 875 du code de procédure civile le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Par ailleurs le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce que pour partie de la juridiction à laquelle il appartient.
Il est constant et non contesté que les litiges concernant les contrats de courtage ressortent de la compétence du tribunal de commerce tandis que ceux visant le statut d'agent général d'assurances ressortent de la compétence du tribunal judiciaire.
Monsieur [T] [V] exerçait selon son traité de nomination les fonctions d'agent général de la compagnie GAN assurances, mais aussi celle de courtier en assurances. Il a mis fin à son contrat d'agent d'assurances au terme d'un accord signé le 13 septembre 2021, et se devait dans le cadre de la cessation de son activité de respecter une clause de non-concurrence pendant un délai de 3 ans.
Il a par ailleurs vendu dans le même temps son portefeuille de courtage à la Société [J] [Y].
Soupçonnant un détournement de clientèle dans le cadre de l'exercice d'une concurrence déloyale, la SA GAN assurances a saisi le président du tribunal judiciaire.
Le fond du litige peut donc découler en partie de la compétence du tribunal judiciaire, en l'état de possibles difficultés dans l'exécution des obligations liées au statut d'agent général, il est par ailleurs produit une assignation au fond devant le TJ déjà délivrée à l'endroit de Monsieur [T] [V] devant cette juridiction.
Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la requête.
La décision déférée sera réformée de ce chef, et l'affaire renvoyée devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon.
Sur la demande d'évocation du fond de l'affaire
Compte tenu de la nature du litige et de l'importance du double degré de juridiction il n'y a pas lieu en l'espèce d'évoquer l'affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir la SAS [J] [Y] condamner à payer à la SA GAN assurances la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [J] [Y] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel la décision déférée étend réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau
Déclare le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
Y ajoutant
Déboute la SAS [J] [Y] de sa demande d'évocation du fond de l'affaire ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne la SAS [J] [Y] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS [J] [Y] à payer à la SA GAN assurances la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.