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Cour d'appel, taxes et dépens, 28 mai 2026 — n° 24/02339

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des honoraires dus à un mandataire ad litem dans le cadre d'une succession ?

Principe retenu

Le montant des honoraires d'un mandataire ad litem doit être justifié et ne peut excéder la période de mission prorogée par le juge. En l'absence de vérification adéquate, le montant des honoraires peut être révisé à la baisse.

Faits clés

  • Ordonnance de taxe rendue le 3 juin 2024 fixant les honoraires à 14.053,88 € TTC
  • Recours formé par Mme [H] [O] et Mme [G] [O] contre cette ordonnance
  • Absence de vérification du compte des honoraires par le mandataire
  • Prorogation de la mission de l'administrateur jusqu'au 30 septembre 2024
  • Montant des honoraires finalement fixé à 1.312,50 € TTC

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Exposé du litige

N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIIH ORDONNANCE du 28/05/2026 [O] [E] [B] C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [T] [O] [O] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [A] [O] veuve [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne Assistée de Me Laure MATTLER, avocat au barreau de NIMES Madame [H] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Madame [G] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES CONTRE : S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [T] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [H] [O] veuve [E] [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Madame [G] [O] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Toutes les parties convoquées pour le 16 Avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 Mars 2026. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a taxé les honoraires de la SELARL de Saint Rapt & [T], en qualité de mandataire ad litem de la succession [O] [Z] et [V], à la somme de 14.053,88 € TTC et ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel. Mme [H] [O] veuve [E] et Mme [G] [O] épouse [B] ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 5 juillet 2024 et reçu le 9 juillet 2024 à la cour. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, elles sollicitent du premier président de : -dire et juger que l'ordonnance de fixation d'honoraire sen date du 03 juin 2024 est nulle et à tout le moins irrégulière pour non-respect de la procédure de taxe et inopposable aux parties, Subsidiairement -dire et juger que le montant des honoraires fixés par le président du tribunal judiciaire de Nîmes est injustifié, -limiter le montant des honoraires de la SELARL de Saint Rapt & [T] à 1 500 € déjà versés par provision, -condamner la SELARL de Saint Rapt & [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens. En ce sens, elles font valoir le non-respect de la procédure de taxe. A ce titre, elles soulèvent l'absence de vérification du compte en ce que l'ordonnance de taxe ne comporte aucun compte détaillé ni certificat de vérification. Elles précisent qu'aucune demande de paiement n'a été adressée par Me [T] aux parties de sorte qu'elles ignorent la réalité des diligences entreprises et des frais facturés. Elles soutiennent également l'absence de notification du compte vérifié, celle-ci devant mentionner les délais de contestation et les modalités d'exercice, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n°24/2829 et 24/2339 et de dire que l'instance se poursuivra désormais sous ce dernier numéro. Sur la recevabilité du recours Au terme de l'article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Il résulte de l'article 724 du même code que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours formé par Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [H] [O] veuve [E] le 5 juillet 2024, reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 3 juin 2024, dont la date précise de notification est inconnue, sera déclaré recevable, tout comme celui engagé dans le délai d'un mois par Mme [A] [O] veuve [Y]. Sur la taxation des honoraires de l'administrateur judiciaire La SARL [T] & de Saint Rapt a été désignée par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2019 en qualité d'administrateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code de procédure civile, avec pour missions d'introduire une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [E] aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Nîmes le 5 juillet 2012 confirmée par la cour d'appel le 27 février 2014, demander la fixation d'une astreinte définitive fortement comminatoire devant le juge de l'exécution, poursuivre l'exécution du jugement du 5 juillet 2012 jusqu'à démolition effective de la partie empiétant sur la parcelle B1516 et fixé à 1.500 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l'administrateur à la charge de Mme [Y]. Il sera observé, d'une part, que la requête aux fins de fixer le montant de ses honoraires déposée par cet administrateur et datée du 28 mai 2024 était accompagnée d'un rapport intermédiaire décrivant les diverses diligences qu'il avait accomplies ainsi que d'un état détaillé des différents frais facturés entre le 5 mai 2020, date à laquelle il a été saisi, et le 17 novembre 2023, et, d'autre part, que la magistrate, en fixant le montant des honoraires à la somme de 14.053,88 euros TTC, a expressément adopté les motifs de la requête. Il résulte de ce qui précède que la requête comme l'ordonnance, dont les modifications faites de la main du juge n'avaient pas à être certifiées par un greffier, répondent à l'exigence de motivation prévue aux articles 494 et 495 du code de procédure civile, et que les modalités de calcul sont régulièrement portées à la connaissance des parties. Il convient de préciser que la rémunération de l'administrateur judiciaire auquel a été confié, comme en l'espèce, un mandat en matière civile obéit aux règles fixées par les articles 720 et 721 du code de procédure civile, et non aux dispositions des articles 704 à 719 du même code quand bien même certains de ces articles auraient été reproduits par erreur dans la notification. Conformément aux dispositions de l'article 721 du code de procédure civile, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner et il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires. Il y a lieu d'observer que si la décision du 17 août 2023 établit certes que la mission de l'administrateur a bien été prorogée jusqu'au 30 septembre 2024, aucune des pièces versées aux débats ne vient cependant démontrer que ce dernier avait auparavant obtenu du juge la prorogation de sa mission à l'issue du délai de 6 mois prévu dans l'ordonnance du 11 septembre 2019 et que le mandat qui lui avait été confié n'était donc pas devenu caduc. Il suit de là que la période à retenir pour fixer la rémunération de SELARL de Saint Rapt & [T] sera limitée à 6 mois et arrêtée du 5 mai 2020, date à laquelle elle a été saisie du dossier, au 5 novembre 2020 pour un montant parfaitement justifié et nullement disproportionné de 2.812,50 euros TTC, duquel il convient de déduire la provision de 1.500 euros. L'ordonnance querellée sera par suite infirmée et le montant des honoraires dus à la SELARL de Saint Rapt & [T] ramené à la somme de 1.312,50 euros TTC. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des parties, qui supporteront chacune la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n°24/2829 et 24/2339 et disons que l'instance se poursuivra désormais sous ce dernier numéro ; Déclarons Mme [H] [O] veuve [E], Mme [G] [O] épouse [B] et Mme [A] [O] veuve [Y] recevables en leurs recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de NIMES ; Infirmons ladite ordonnance et fixons le montant des honoraires dus à la SELARL de Saint Rapt & [T] à la somme de 1.312,50 euros TTC ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
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