Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 29 mai 2026 — n° 24/00383
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention d'actif et de passif peut-elle être exécutée pour une somme déterminée en cas de litige entre sociétés ?
Principe retenu
La convention d'actif et de passif peut être exécutée pour les dettes pour lesquelles elle a été activée. Les sociétés ne peuvent pas retenir abusivement des sommes dues au titre de cette convention.
Faits clés
- Mme [I] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nîmes.
- Les sociétés intimées ont été condamnées à restituer une somme à Mme [I] [X].
- La demande de dommages et intérêts de Mme [I] [X] a été rejetée.
- La cour a confirmé le jugement déféré sauf sur certains points infirmés.
- La cour a statué sur l'exécution de la convention d'actif et de passif.
Dispositif
En conséquence, condamne in solidum la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, la SAS Menuiz à restituer à Mme [I] [X] la somme de 12 120, 07 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 août 2019 ;
Dit que Mme [I] [X] supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [I] [X] à l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J186 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2024 par Mme [I] [X], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juillet 2024 par la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia et la SAS Menuiz, intimées à titre principal, appelantes à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 avril 2026.
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La société Menuiz, anciennement la société IRTH, est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois, aluminium et PVC ainsi qu'en fermetures du bâtiment.
Par acte sous seing-privé du 13 avril 2018, Mme [I] [X] et M. [Q] [H] ont cédé à la société [U] [O], devenue la société Groupe HDN (ci-après la société HDN), à la société Holding Garcia et à la société Holding Clame, ci-après les cessionnaires, 528 actions de la société IRTH, moyennant un prix de 168 731 euros.
Une convention de garantie d'actif et de passif a été stipulée le même jour par les cédants au profit des cessionnaires. Il est indiqué que « le montant maximum des indemnités pouvant être dû par les garants en exécution de la présente garantie ne pourra excéder en cumulé un plafond égal à 40 000 euros ».
En outre, le 13 avril 2018 les cédants ont obtenu de la SMABTP, au profit des cessionnaires, une délégation de créance avec garantie d'actif et de passif au profit des bénéficiaires du droit de rachat d'une police d'assurance-vie, dont Mme [I] [X] est titulaire pour un montant de 40 000 euros, et ce, conformément à l'article 4 de la garantie.
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Par courrier du 26 juillet 2018, les cessionnaires ont mis en demeure Mme [I] [X] de leur faire parvenir la somme de 35 011,04 euros au titre de la mise en 'uvre de la garantie.
La SMABTP a fait droit à la demande de rachat de la SARL Holding Clame, [U] [O] Holding et la SARL Holding Garcia du 26 février 2019 et a procédé au versement de la somme de 40 132, 86 euros.
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Par ordonnance du 22 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Nîmes a autorisé les sociétés cessionnaires à pratiquer des mesures de saisies conservatoires à l'égard de Mme [I] [X] et M. [Q] [H] outre une hypothèque judicaire provisoire sur les biens de Mme [I] [X] au titre d'une créance fixée à 268 731 euros.
La juridiction des référés du tribunal de commerce de Nîmes dans sa décision du 23 décembre 2019 a déclaré l'ordonnance du 22 juillet 2019 valable et les saisies conservatoires opérées valides.
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision mais a cantonné les saisies opérées à la somme de 168 731 euros chacune.
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Les 23 et 24 octobre 2019, les sociétés [U] [O] Holding, Holding Clame et Holding Garcia ont saisi le tribunal de commerce de Nîmes en vue d'obtenir la nullité de la vente intervenue sur le fondement du dol et la condamnation solidaire des cédants au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a rejeté les demandes. Un appel a été interjeté le 10 octobre 2022.
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Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I] [X]
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, selon l'article 2 de la garantie d'actif et de passif, il est prévu qu'« à défaut de contestation par les garants d'une réclamation au moins huit (8) jours avant la fin du délai impératif imparti à la société pour y répondre et pour autant que la notification ci-dessus ai été effectuée par les bénéficiaires dans les délais ci-dessus convenus, ou, à défaut de délai imparti, dans les 45 jours de sa notification faite par les bénéficiaires et/ou la société, les garants seront réputés avoir pleinement accepté l'ensemble des mentions figurant dans la réclamation en cause ».
Les cessionnaires ont formulé une première réclamation par courrier recommandé du 26 juillet 2018 adressé à Mme [I] [X].
Par courrier recommandé du 4 août 2018, cette dernière en a accusé réception. Elle a indiqué qu'elle donnerait sa réponse « dans un délai d'un mois passé la période estivale » estimant qu'elle ne pouvait au regard de la date d'envoi « répondre point par point [aux] demandes », ses conseils étant en vacances.
Cependant, « à titre conservatoire », elle a réfuté « le bien-fondé de toutes [les] demandes ».
En conséquence, ce courrier constitue bien une contestation des réclamations faites par les cessionnaires qui a été faite dans le respect du délai contractuel de 45 jours fixé par l'article 2 de la convention.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Lorsqu'une partie à la charge de la preuve , celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse (Civ. 1ère, 4 juillet 1995, n° 93-20.174).
- sur le périmètre de la garantie
La période intercalaire est ainsi définie (article 1, 2°) : entre le terme de la période de référence et la cession des actions, soit entre le 1er novembre 2017 et le 13 avril 2018, les parties ont convenu d'une période selon laquelle il est notamment mentionné que « les garants déclarent, garantissent et certifient que, depuis le 1er novembre 2017 et jusqu'à la signature des présentes, ils n'ont accompli sans l'accord exprès des cessionnaires aucun acte excédant la gestion courante normale dite raisonnable, et qu'aucun élément particulier ne soit venu ou ne viendra affecter significativement sa situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtés par la société ».
Il s'ensuit une déclaration des garants selon laquelle ils reconnaissent ne pas avoir procédé à un certain nombre d'actes ou d'engagements, ne pas avoir rencontré des pertes significatives, ne pas faire l'objet d'un contentieux ou d'une contestation quelconque, ne pas avoir changé la pratique commerciale de la société ou son niveau d'endettement, n'avoir opéré aucune prise de sûreté et n'avoir constaté aucun dommage, destruction ou perte subie par la société et affectant notamment d'une manière importante un de ces éléments d'actif.
La période intercalaire et ainsi résumée : « d'une façon générale les garants ont poursuivi le management et la gestion de la société en respectant tous les engagements qu'elle aurait donnés auprès de tous les partenaires économiques de façon non exhaustive : les salariés, banques, crédits bailleurs, bailleur, fournisseurs, clients, agents commerciaux, etc.) ».
Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soulevé, il ne ressort pas expressément de ces stipulations que, pour cette période, la garantie prenne en charge un préjudice uniquement s'il découle d'un fait générateur non inhérent à la vie normale de la société ou qu'un événement particulier soit intervenu affectant significativement la situation financière et commerciale de manière défavorable par rapport à celle ressortant des comptes de référence arrêtée par la société. Ce passage s'analyse comme une attestation des cédants selon laquelle ils n'ont pas accomplis, sans l'accord des cessionnaires, des actes excédant la gestion raisonnable de la société et qu'aucun n'événement a pu affecter sa situation financière et commerciale de manière défavorable au regard des comptes de référence.
Surtout, il ressort de l'article 2 « exécution de la garantie d'actif et de passif » que les garants s'engagent « solidairement sur option des seuls cessionnaires à indemniser les cessionnaires et/ou à indemniser la société de l'intégralité de tous dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts encourus par cette dernière en conséquence d'un des événements suivants ayant une cause ou une origine dans un événement un fait une opération intervenue avant la date de cession, et qui se révélerait antérieurement à la date d'expiration de la durée de garantie au présent acte à savoir :
- surestimation ou inexistence par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément d'actif
- sous-estimation ou omission par rapport aux postes et valeurs mentionnés dans les comptes de référence d'un élément de passif et résultant notamment par appel d'impôts, taxes, droits en principal, contributions ou cotisations, intérêts et pénalités provenant de toutes administrations fiscales, sociales, parafiscales, para-sociales, ou institutions publiques ou parapubliques mises à la charge de la société pour ses activités antérieures au transfert de propriété et non reflétée par les comptes de référence ».
Il apparaît ainsi que la convention de garantie d'actif et de passif s'applique pour les dommages, pertes, préjudices, charges ou coûts qui trouvent leur origine dans un événement, un fait ou une opération intervenue avant la date de cession, soit le 13 avril 2018, peu importe qu'il se situe dans la période dite intercalaire.
- Sur les demandes d'intervention auprès des clients concernant les chantiers
A titre liminaire, il sera indiqué que Mme [I] [X] ne peut faire valoir que la garantie n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un service après-vente qui est un fait générateur postérieur à la cession dès lors qu'une intervention auprès d'un client qui entraîne une perte financière a pour origine, antérieurement à la cession du 13 avril 2018, une défectuosité du produit commandé ou de l'installation.
De même, Mme [I] [X] ne peut opposer une éventuelle franchise de 5 000 euros pour faire échec à la demande de remboursement résultant d'interventions sur des chantiers puisque cette hypothèse vise les contrats qu'elle a conclus et non la mise en 'uvre de la garantie : « aucun contrat n'exigerait (ou conférerait le droit d'exiger) une distribution ou une émission de titres, obligations ou autres titres de toute nature, établirait une société commune, un consortium, une association ou un accord de partage des profits, n'entraînerait une dépense en dehors du cours normal des affaires supérieures à ['] (5000 €) ou des obligations ou restrictions pour la société d'une nature ou d'un montant inhabituels ou exceptionnels et en dehors du cours normal des affaires ou qui établirait un accord d'agence de distribution de prospection d'achat de fabrication de licence ou de franchise à l'exception du contrat établi avec la SARL Arban » (« article 9. En ce qui concerne les contrats »).
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