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Cour d'appel, rétentions, 29 mai 2026 — n° 26/00282

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre la prolongation de sa rétention administrative est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel d'un étranger contre une décision de prolongation de rétention administrative est recevable s'il est formé dans le délai prévu par la loi. Les moyens de non-recevoir qui n'ont pas été soulevés devant le premier juge ne peuvent pas être invoqués en appel.

Faits clés

  • Monsieur [F] [N] [X] est un étranger de nationalité algérienne
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet des Pyrénées-Orientales
  • Une première prolongation de sa rétention a été décidée pour une durée maximale de vingt-six jours
  • Une seconde prolongation a été accordée pour une durée maximale de trente jours
  • Monsieur [F] [N] [X] a formé appel le 29 Mai 2026

Articles cités

article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 14h49 La greffière, La magistrate déléguée,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 25 mars 2026 de Monsieur le préfet de la Seine-[Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois pris à l'encontre de Monsieur X se dsiant [F] [X], Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur [F] [N] [X], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 04 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 30 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Mai 2026 par Monsieur [F] [N] [X], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h29, Vu les courriels adressés le 29 Mai 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Mai 2026, à 10h29, Monsieur [F] [N] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Mai 2026 notifiée à 15h02, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les fins de non recevoir : Sur le moyen tiré de l'absence de présentation d'une copie actualisée du registre du centre de rétention, celui-ci n'a pas été soulevé devant le premier juge, ce moyen n'est donc pas recevable en cause d'appel, en tout état de cause la copie du registre à jour se trouve dans le dossier. Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile, celui-ci n'a pas été soulevé devant le premier juge, ce moyen n'est donc pas recevable en cause d'appel, en tout état de cause l'interessé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été jointes à la demande de la préfecture. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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