Cour d'appel, rétentions, 29 mai 2026 — n° 26/00277
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Faits clés
- Monsieur [N] [K] est de nationalité tunisienne et se maintient sur le territoire français sans titre de séjour.
- Il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
- Le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- Monsieur [N] [K] a contesté la décision de placement en rétention.
- Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mainlevée de la rétention, mais cette décision a été infirmée en appel.
Articles cités
article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Nice du 06 septembre 2022, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par Monsieur [N] [C],
Vu l'arrêté du 02 janvier 2024 notifié à 12h09, de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris à l'encontre de Monsieur [N] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026, notifiée le 23 mai 2026 à 10h20, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [N] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 26 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [N] [K] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mai 2026,
Vu l'ordonnance du 27 Mai 2026 à 19h48 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- déclaré recevable la requête de Monsieur [N] [K],
- fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [K],
- ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [K] et ordonné sa remise en liberté,
- dit recevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
- rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [K] de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône,
Vu la déclaration d'appel assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 27 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, faite le 27 Mai 2026 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 22h13
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 28 mai 2026 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Mai 2026,
Vu les courriels adressés le 28 Mai 2026 au Ministère Public, à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à Monsieur [N] [K] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 09 H 30,
Vu la déclaration d'appel incident formé par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône le 28 mai 2026 à 22h58,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2026, à 22h13, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mai 2026 notifiée à 19h48,soit dans les 06 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d'appel du procureur de la république de l'article L 743-19 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel incident de M. Le préfet est recevable dès lors que l'appel principal est lui même recevable.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel (2025-1172 QPC du 16 octobre 2025) qui a statué sur l'inconstitutionnalité de l'article L741-7 du Ceseda que jusqu'à l'entrée d'une loi nouvelle et au plus tard le 1er novembre 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement doit contrôler si cette privation de liberté n'exède pas la rigueur necessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Toutefois l'interessé n'est pas sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national mais d'une interdiction du territoire français prononcée par tribunal judiciaire de Nice du 06 septembre 2022, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par Monsieur [N] [C], mesure qui prendra fin le 6 septembre 2027, la situation de celui-ci est donc juridiquement différente de celles concernées par la décision précitée.
En outre s'il devait être considéré qu'une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale est une décision d'éloignement au sens de l'article L741-1 du Ceseda, il ressort de la procédure que l'interessé se soustrait systématiquement aux mesures de reconduite, qu'il a été condamné postérieurement au 6 septembre 2022, à deux reprisesle 4 avril 2024 et le 7 avril 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français, que malgré des assignations à résidence la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, que par conséquent seule la mesure de placement en rétention administrative est susceptible de garantir l'exécution effective de l'interdiction judiciaire. La décision de placement en rétention administrative n'exéde pas la rigueur nécessaire et est proportionnée à la situation de l'interessé qui ne présente aucune garantie de représentation, est de nationalité tunisienne et a ses attaches en Tunisie ou réside sa famille.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dispositif
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de [N] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 12h32
La greffière, La magistrate déléguée,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative d'un étranger ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Comment se passe la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Pourquoi Monsieur [N] [K] a-t-il été placé en rétention ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
Que faire si je conteste une décision de rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par les articles L. 741-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, notamment la nécessité de l'éloignement de l'intéressé.
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