MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mai 2026, à 22h13, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mai 2026 notifiée à 19h48,soit dans les 06 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d'appel du procureur de la république de l'article L 743-19 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel incident de M. Le préfet est recevable dès lors que l'appel principal est lui même recevable.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Il ressort de la décision du conseil constitutionnel (2025-1172 QPC du 16 octobre 2025) qui a statué sur l'inconstitutionnalité de l'article L741-7 du Ceseda que jusqu'à l'entrée d'une loi nouvelle et au plus tard le 1er novembre 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement doit contrôler si cette privation de liberté n'exède pas la rigueur necessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Toutefois l'interessé n'est pas sous le coup d'une obligation de quitter le territoire national mais d'une interdiction du territoire français prononcée par tribunal judiciaire de Nice du 06 septembre 2022, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans proposée et acceptée par Monsieur [N] [C], mesure qui prendra fin le 6 septembre 2027, la situation de celui-ci est donc juridiquement différente de celles concernées par la décision précitée.
En outre s'il devait être considéré qu'une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale est une décision d'éloignement au sens de l'article L741-1 du Ceseda, il ressort de la procédure que l'interessé se soustrait systématiquement aux mesures de reconduite, qu'il a été condamné postérieurement au 6 septembre 2022, à deux reprisesle 4 avril 2024 et le 7 avril 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français, que malgré des assignations à résidence la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, que par conséquent seule la mesure de placement en rétention administrative est susceptible de garantir l'exécution effective de l'interdiction judiciaire. La décision de placement en rétention administrative n'exéde pas la rigueur nécessaire et est proportionnée à la situation de l'interessé qui ne présente aucune garantie de représentation, est de nationalité tunisienne et a ses attaches en Tunisie ou réside sa famille.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce il est constant que l'interessé se maintient sur le territoire français sans titre de séjour et persiste à se soustraire aux mesures d'éloignement, il est de nationalité tunisienne et aucun élément du dossier revèle un obstacle à son éloignement, les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [N] [K] sont donc remplies.