MOTIFS :
Sur la date de référence :
Les parties conviennent dans leurs mémoires respectifs que la date de référence fixée par le premier juge au 5 juillet 2017 est éronée et qu'il convient de fixer la date de référence pour la parcelles D350 située sur la commune de [Localité 7] au 16 novembre 2009 et celle concernant les parcelles ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 6] au 22 janvier 2010, il sera statué en ce sens, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la qualification des parcelles :
A la date de référence du 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et ZM25 et du 16 novembre 2009 pour la parcelle D350, les parcelles ZB151, [Cadastre 2] et D350 étaient situées en zone Ap et la parcelle ZM [Cadastre 4] en zone N.
Il ressort du réglement d'urbanisme que dans la zone Ap toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf :
- l'extension de bâtiments d'habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- les extensions et les annexes de construtions à usage d'habitation existantes sous conditions d'une implantation à proximité immédiate de l'habitation et de ne pas compromettre l'activité agricole ;
- pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'habitation à condition que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ;
- pour les batiments désignés conformément à l'article L151-11 2° du code de l'urbanisme, le changement de destination à usage d'activité sous reserve qu'elles n'entrainent pas de nuisances supplémentaires.... et que cela ne ne compromette pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ;
- les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- les affouillements et exhaussements à condition qu'ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l'eau ou à des aménagements d'intérêt général.
En ce qui concerne la Zone N sont interdites toute occupation et utilisation des sols sauf les abris de jardin désignés à N.2 et l'entretien et l'aménagement de l'existant.
M. [M] [X] soutient que la zone Ap est une zone hautement privilégiée car quasi constructible, qu'elle est dotée d'un cachet traditionnel et rustique disposant de tout le confort moderne et est très recherchée par la clientèle néo-rurale désirant vivre ou exercer sa profession dans un cadre très agricole, que la valeur des parcelles ZB151, [Cadastre 2] est supérieure à celle de la zone A, car elles bénéficient de tous les réseaux et ont un large accès à la voie communale , qu'en ce qui concerne la parcelle D350, elle a aussi un accès direct à la voie communale et bénéficie de tous les réseaux, qu'en ce qui concerne la parcelle ZM [Cadastre 4] située en zone N, il s'agit d'une zone Ap limitée (page 35 des conclusions). Il soutient que les parcelles sont situées à un carrefour stratégique et doivent être évaluées comme des terrains privilégiés.
Le département de l'Aveyron et le commissaire du gouvernement répondent qu'en l'état des dispositions des plans d'occupation des sols des deux communes, les parcelles sont situées en zone agricole classique ou toute construction est interdite, la zone Ap étant plus restrictive que la zone A car elle ne permet que la rénovation des bâtiments existants et qu'il n'existe aucun bâtiment sur les parcelles, qu'en ce qui concerne la parcelle ZM25 située en zone N, aucune construction n'est possible.
Les parcelles situées en zone Ap, ne peuvent pas être considérées comme privilégiées en l'état de leur inconstructibilité totale, pas plus que la parcelle située en zone N, zone naturelle ou toute construction est interdite. Le fait que les parcelles ZB [Cadastre 1] (fine bande de terre d'une longueur de 115 m et d'une largeur variable de 6 m maximum longeant la RD [Cadastre 7]) et [Cadastre 2] (terre agricole plate en forme de triangle située à plus de 90 m du batiment d'exploitation le plus proche), et la parcelle ZM [Cadastre 4] (bande de terre de 120 m avec une largeur variable de 10 à 20 m longeant la RD [Cadastre 8]) ont un accès direct à la route départementale ne leur donne aucun caractère privilégié. La parcelle D350 est une parcelle de terre plate qui dispose aussi d'une accès à la RD [Cadastre 8]. Ces quatre parcelles qui sont à la date de référence exploitées par l'EARL de [Localité 9], qui sont situées à plus de 30 km de la ville de [Localité 4] n'ont aucun caractère privilégié en raison de leur emplacement géographique. Elles seront donc évaluées selon leur usage effectif savoir comme des terre agricoles classiques.
Le département de l'Aveyron propose de retenir les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui donnent pour des parcelles comparables en zone Ap la valeur moyenne de 0,84 euros/m², et l'acceptation des époux [P] pour leur parcelle D340 au prix de 0,75 euros/m² (24 novembre 2023), ainsi que deux cessions intervenues le 3 février 2022 (parcelle ZO [Cadastre 9] à 0,45 euros/m²) et le 2 août 2022 (parcelle ZH [Cadastre 10] au prix de 0,70 euros/m²), que le jugement doit donc être réformé en ce que la valeur des parcelle ZB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] doit être fixée à 0,75 euros/m² et celle de la parcelle D350 à 85 euros/m², tout comme la parcelle ZM [Cadastre 11], située en zone naturell et que l'abattement pour occupation doit être fixé à 15 %.
Le commissaire du gouvernement se basant sur les valeurs indiquées dans les publications des éditions Callon pour les terres agricoles libres et de l'évolution des valeurs par rapport à 2023 et des six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de terres sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7], qui font ressortir un prix moyen de 0,83 et un prix médian de 0,80, tenant compte que 29,57 % des terres objet du litige sont d'une très bonne qualité agronomique, ce qui permet de retenir la fourchette haute des termes de comparaison (vente du 5 juin 2024 et du 20 avril 2024 à 1,01 et 1,09 euros/m²), propose une valeur de 1 euro avec abbattement de 10 % pour fermier donc la valeur de 0,90 euros/m².
M. [M] [X] propose comme termes de comparaison la cession du 24 septembre 2020 d'une parcelle en nature de terre C [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 10], en partie en zone Ub et en partie en zone A au prix de 10,63 euros/m², la cession du 14 octobre 2021 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7] en zone A au prix de 14,52 euros/m² et la cession du 16 février 2022 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 11] d'[Localité 12] en zone 1AU au prix de 37,84 euros/m² et revendique une valeur de 30 euros/m² pour toutes les parcelles.
S'il est exact que le commissaire du gouvernement ne produit pas en cause d'appel les deux termes de comparaison que le département de l'Aveyron s'est approprié, cela n'empêche pas l'autorité expropriante de les évoquer, toutefois il est exact qu'elle ne produit pas lesdits actes de vente donc la cour ne peut vérifier que ces terres sont comparables aux parcelles objet du présent litige. Par contre les 6 termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement en cause d'appel sont pertinents.