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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 29 mai 2026 — n° 25/03655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de délivrance d'un certificat de nationalité française en l'absence de légalisation d'un acte de naissance établi à l'étranger ?

Principe retenu

Les actes établis par une autorité étrangère doivent être légalisés pour produire effet devant les juridictions françaises, conformément à la coutume internationale. En l'absence de cette légalisation, la demande de certificat de nationalité française peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Mme [M] [G] a sollicité un certificat de nationalité française en 2010.
  • La demande a été refusée en raison de l'absence de légalisation d'un jugement supplétif de naissance.
  • Mme [M] [G] a formé un recours devant le tribunal judiciaire en août 2023.
  • Le tribunal a déclaré la requête irrecevable pour caducité.
  • La cour a confirmé l'irrecevabilité de la demande de certificat de nationalité française.

Articles cités

article 1040 du code de procédure civile article 1045-1 du code de procédure civile article 1045-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire DÉCLARE irrecevable la demande de constat de nationalité française INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau Déclare recevable et non caduc le recours formé par Mme [M] [G] contre la décision de Mme la directrice de greffe en date 17 février 2023 Déboute Mme [M] [G] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française faute de justifier de la légalisation du jugement supplétif de naissance en date du 17 avril 2028 Précise que Mme [M] [G] reste en droit de réitérer sa requête Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [G], ceux de première instance étant confirmés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [G] est née le 9 décembre 1984 à [Localité 4] (Comores) de Mme [C] [N] [G], sans filiation paternelle établie. Elle a été reconnue par sa mère au service de l'état civil de [Localité 5] le 23 avril 1998. Le 14 décembre 1998, un certificat de nationalité était délivré à Mme [C] [N] [G], mère de l'appelante, en application des dispositions des articles 17 et 84 du code de la nationalité française et des articles 10 et 11 de la loi 75-560 du 3 juillet 1975. Le 5 octobre 2010, Mme [M] [G] sollicitait la délivrance d'un certificat de nationalité française, en l'absence de réponse elle adressait un courrier au greffe le 25 octobre 2022, certificat qui lui était refusé par décision de Mme la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 février 2023, fondée sur l'absence de motivation du jugement supplétif de naissance en date du 9 avril 2018. La décision de refus lui était notifiée le 9 mars 2023, elle formait un recours devant le tribunal judiciaire le 3 août 2023. Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier: constatait la caducité de la requête introductive d'instance de Mme [M] [G] au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile au surplus déclarait la requête irrecevable la condamnait aux dépens. ** Mme [M] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2025. Les dernières écritures de Mme [M] [G] ont été déposées le 12 février 2026. La procédure a été transmise à M. le Procureur Général. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'16 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. le Procureur Général auquel le dossier a été transmis, demande à la cour, par avis écrit du 16 février 2026, d'infirmer la décision du chef de la caducité de l'instance, de la confirmer du chef de l'irrecevabilité fondée sur les dispositions des articles 1045-2 et 1045-1 du code de procédure civile et subsidiairement sur le fond, de rejeter la demande de délivrance de certificat de nationalité française. Mme [M] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour'd'annuler le jugement pour violation du principe du contradictoire, de l'infirmer et statuant à nouveau: constater sa nationalité française en raison de sa filiation maternelle à titre subsidiaire, constater sa nationalité française par possession d'état, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française qu'elle sollicite statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

Motivations de la décision

** MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR * sur la demande de constat de nationalité française La cour est saisie de l'appel d'un jugement qui a statué sur le recours contre une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Le certificat de nationalité française est un document qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la nationalité française de son titulaire. Il n'est pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Le recours formé contre un refus de délivrance ne vise pas à l'obtention de la nationalité française mais a pour but que le juge ordonne la délivrance de ce document. Les décisions qui statuent sur les actions relatives à la nationalité française et celles qui tranchent la contestation élevée par suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité sont de nature distinctes et procéduralement ne relèvent pas des mêmes juridictions (décret 2022-899 du 17 juin 2022). En conséquence de quoi la demande de constat d'acquisition de la nationalité française dans le cadre de la présente instance sera déclarée irrecevable. *Sur la délivrance du certificat de nationalité française > Le tribunal judiciaire a déclaré la requête caduque motifs pris que seul l'accusé de réception établi par les services de Poste justifiant de son envoi au Ministère de la justice était produit par Mme [M] [G] et non pas le récépissé de la chancellerie. Surabondamment les premiers juges ont déclaré la requête irrecevable faute pour la requérante de verser l'exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. > Au soutien de son appel, [M] [G] fait valoir que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas invité les parties à présenter leurs observations s'agissant des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a constaté la caducité de sa requête puisqu'elle affirme avoir communiqué à la juridiction le justificatif de notification de sa requête adressée au ministère public, postérieurement à son avis d'avril 2024, ainsi que le recommandé avec accusé de réception postal du 6 décembre 2024. Elle précise que l'article 1040 du code de procédure civile exige de justifier de la 'délivrance du récépissé" ou 'de l'avis de réception". Elle indique que le tribunal s'est fondé sur des dispositions qui n'étaient pas applicables car entrées en vigueur postérieurement au dépôt de sa demande. Elle argue que les dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile instituant l'exigence de production du formulaire CERFA sont entrées en vigueur le 12 septembre 2022 alors que sa demande a été déposée le 5 novembre 2010. Sur le fond, elle fait valoir que le refus de délivrance du certificat de nationalité française se fonde sur une prétendue contrariété à l'ordre public international français du jugement supplétif rendu le 9 avril 2018 qu'elle affirme être bien motivé en fait et en droit. Elle argue que sa filiation est établie sans difficulté avec sa mère, ressortissante française et qu'elle a bénéficié de la nationalité française jusqu'alors, tout comme ses frères qui se la sont vu reconnaître. Elle soutient à titre subsidiaire s'être toujours comportée comme une française et que les autorités françaises l'ont traitée comme telle, notamment en lui délivrant des cartes nationales d'identité à plusieurs reprises et de manière continue depuis 2001. Elle précise avoir un passeport français, une carte d'électeur, être inscrite sur les listes de recensement et avoir effectué sa journée d'appel à la préparation de la défense. Elle déclare travailler comme fonctionnaire titulaire depuis des années en qualité d'infirmière anesthésiste au CHU de [Localité 1] et qu'il ressort de ses pièces, qu'elle justifie de sa possession d'état de Française. > Réponse de la cour ' caducité au tire de l'article 1040 du code de procédure civile L'article 1040 du code de procédure civile précise que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l'espèce Mme [M] [G] justifie de l'envoi par son conseil au Ministère de la Justice d'une copie de sa requête initiale par lettre recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024 ainsi que de la copie de sa déclaration d'appel réceptionné par le ministère le 9 octobre 2025. En conséquence de quoi il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, le jugement déféré sera infirmé du chef de la caducité et le recours formé par Mme [G] déclaré recevable. * irrecevabilité fondée sur les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile En vertu de l'article 1045-1 du code de procédure civile, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. L'article 1045-2 du même code précise que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Les premiers juges ont relevé que le formulaire visé aux articles précités n'avait pas été joint à la requête. Ce formulaire CERFA a été créé par arrêté du 12 août 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022. Mme [M] [G] soutient que ce texte ne lui est pas applicable pour être entrée en vigueur postérieurement à sa requête formée en 2010. Le Ministère Public fait valoir que l'absence de réponse à la requête de 2010 vaut rejet et que la relance au greffe du 25 octobre 2022 vaut nouvelle requête soumise aux articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile et donc à la production du CERFA mentionné dans ces textes. En l'espèce, en réponse au courriel du conseil de Mme [M] [G] qui demandait restitution du formulaire CERFA joint à sa requête, par courriel en date du 3 août 2023 le greffe du service de la nationalité a répondu 'Le formulaire CERFA n°16237*01 n'est requis que pour les demandes de certificat de nationalité française (CNF) déposées à compter du 1er septembre 2022 (Décret n°2022-899 du 17 juin 2022 ' art. 1045-1). Mme [G] ayant déposé sa demande de CNF le 05/10/2010, et le dossier ayant été enregistré sous la référence 869/2010, aucun formulaire CERFA n'a été produit au soutien de sa demande."
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