Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 29 mai 2026 — n° 25/03162
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel en matière de frais d'instance ?
Principe retenu
Le désistement d'appel met fin à l'instance et entraîne la condamnation de la partie qui se désiste à supporter les dépens. En cas de désistement, la partie appelante peut être condamnée à payer des frais d'avocat à la partie intimée.
Faits clés
- M. [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022.
- Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont délivré assignation en réduction de libéralités.
- Les appelantes se sont désistées de leur appel par conclusions du 10 mars 2026.
- Le désistement a été constaté par la cour.
- Les appelantes ont été condamnées à payer les frais d'instance.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 401 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement formé par Mesdames [U], [Y] et [F] [R] de leur appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à supporter solidairement les dépens d'appel ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à payer à Mesdames [T], [W], et [Z] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [U], [Y] et [F] [R] à payer à M. [C] [G], notaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées au titre de la prise en charge des dépens et au titre des frais irrépétibles présentées par Mesdames [U], [Y] et [F] [R].
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte des 2, 9, 16 et 17 avril 2024, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont fait délivrer assignation au fond en réduction de libéralités successives à Mesdames [T], [Z] et [W] [O] et à Me [C] [G], notaire devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de dire les s'urs [R] légitimes et biens fondées dans leur assignation au fond en réduction de libéralités excessives qui portent atteintes à la réserve héréditaire et dans leur demande en réintégration dans la dévolution successorale des contrats d'assurance vie ne désignant pas de bénéficiaire exclusif.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2024, le juge de la mise état a été saisi par Mesdames [T], [Z] et [W] [O] d'une demande de nullité de l'assignation délivrée les 2, 9, 16 et 17 avril 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, le conseil des demanderesses a fait état d'une question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ses écritures d'incidents responsives du 18 octobre 2024.
Par bulletin notifié le 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a invité le conseil des demanderesses a présenté sa demande de question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct et motivé en application de l'article 23-1 de l'ordonnance numéro 58-1067 du 7 novembre 58 et des dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.
À l'audience d'incident du 6 décembre 2024, le conseil des demanderesses a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter sa question prioritaire de constitutionnalité dans un écrit distinct de ses conclusions d'incident responsives sur la nullité de l'assignation notifiées le 18 octobre 2024.
Le ministère public dans son avis du 25 janvier 2025 a indiqué que la question prioritaire de constitutionnalité formulée le 18 octobre 2024 est irrecevable.
Par ordonnance du 9 mai 2025 statuant sur la demande de question prioritaire de constitutionnalité, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité et condamné Mesdames [U], [Y] et [F] [R] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré nul l'acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2024, le 9 avril 2024, le 16 avril 2024 et le 17 avril 2024, à la requête de Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à Mesdames [T], [W], et [Z] [O] et à Me [G], notaire,
- condamné solidairement Mesdames [U], [Y], et [F] [R], à payer à Mesdames [T], [W], et [Z] [O], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement, Mesdames [U], [Y], et [F] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2025, Mesdames [U], [Y] et [F] [R] ont interjeté appel des ordonnances.
Les appelantes ont notifié des conclusions de désistement au fond via le RPVA le 10 mars 2026 aux fins de voir prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et voir accueillir leur désistement.
A l'audience du 12 mars 2026, l'ordonnance de clôture du 5 mars 2026 a été révoquée et l'affaire renvoyée au 02 avril 2026 avec une nouvelle ordonnance de clôture au 26 mars 2026.
Par conclusions transmises au RPVA le 25 mars 2026, intitulées "conclusions de désistement au fond comme sur la question prioritaire de constitutionnalité", Mesdames [U], [Y] et [F] [R] demandent à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
- accueillir et faire droit au désistement au fond des s'urs [R],
- accueillir et faire droit de même, au désistement de la demande par mémoire distinct de question prioritaire de constitutionnalité,
Motivations de la décision
SUR CE LA COUR
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Mesdames [U], [Y] et [F] [R], par conclusions du 10 mars 2026 se sont désisté de leur appel.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Le désistement d'appel emporte pour les appelantes soumission de payer les frais de l'instance. Elles supporteront solidairement les dépens de l'instance d'appel.
En outre, ayant contraint les intimés à supporter des frais d'avocat en cause d'appel, elles seront également condamnées solidairement à payer la somme de 3 000 euros à Mesdames [T], [W], et [Z] [O], et la somme de 1 500 euros à M. [C] [G], notaire.
Les demandes présentées au titre de la prise en charge des dépens et au titre des frais irrépétibles présentées par Mesdames [U], [Y] et [F] [R] sont rejetées.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.