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Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 29 mai 2026 — n° 23/03808

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de parts sociales peut-elle être annulée pour vileté du prix ?

Principe retenu

La cession de parts sociales ne peut être annulée pour vileté du prix que si celle-ci est manifeste et que la partie qui demande l'annulation prouve l'absence de contrepartie. La simple assertion de vileté ne suffit pas à établir un défaut de qualité à agir.

Faits clés

  • Cession de quarante parts sociales d'une SCI pour un prix de 5 000 euros.
  • Mme [H] [W] est l'unique héritière de Mme [T] [W], cédante des parts.
  • M. [I] [A] détenait déjà l'usufruit des parts cédées.
  • Mme [H] [W] a demandé l'annulation de la cession pour vileté du prix.
  • Le tribunal a débouté Mme [H] [W] de sa demande principale et subsidiaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DEBOUTE M. [I] [A] de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [H] [W] épouse [X] ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [H] [W] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler - Huot Piret - Joubes ; CONDAMNE Mme [H] [W] épouse [X] à payer à M. [I] [A] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 24 mars 2018, Mme [T] [W], associée de la Société Civile Immobilière (SCI) [1], a cédé la nue-propriété de quarante parts sociales numérotées de 6 à 45, qu'elle détenait dans cette SCI à M. [I] [A] qui en détenait déjà l'usufruit, également associé de ladite SCI, et la nue-propriété de dix parts sociales numérotées de 46 à 55 dont elle a conservé l'usufruit, ce moyennant le prix principal de 5 000 euros. Mme [T] [W] est décédée le [Date décès 1] 2018 laissant pour unique héritière Mme [H] [W] épouse [X], sa s'ur. Au décès de [T] [W], la pleine propriété des parts sociales cédées est revenue à M. [I] [A] détenant ainsi la totalité des parts sociales de la SCI [1]. Par acte du 17 mai 2021, Mme [H] [W] a fait assigner [I] [A], devant le tribunal judiciaire de Perpignan, pour obtenir essentiellement l'annulation de cette cession et, par conséquent, la restitution des parts sociales cédées, exposant la vileté du prix. Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de Mme [H] [W], - débouté Mme [H] [W] de sa demande principale de nullité de la cession des parts sociales de la SCI [1] pour vileté du prix ou absence de contrepartie. - débouté [H] [W] de sa demande subsidiaire d'expertise, - condamné Mme [H] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler - Huot Piret - Joubes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - écarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Par déclaration au greffe du 20 juillet 2023, Mme [H] [W] épouse [X] a interjeté appel de la décision. L'appelante, dans ses conclusions du 17 mars 2026, demande à la cour de : - recevant l'appel en la forme et au fond y faisant droit, - réformant le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a': - débouté Mme [H] [W] de sa demande principale de nullité de la cession des parts sociales de la SCI [1] pour vileté du prix ou absence de contrepartie, - débouté Mme [H] [W] de sa demande subsidiaire d'expertise, - Mme condamné Mme [H] [W] à payer à M. [I] [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Vial- Pech de Laclause- Escale- Knoepffler - Huot Piret - Joubes, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que l'action de Mme [H] [W] épouse [X] ès-qualité d'unique héritière et ayant-droit à la succession de Mme [T] [W] est recevable, - constater que le prix de la cession de parts sociales du 24 mars 2018 est dérisoire et dépourvu de caractère réel et sérieux, En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 24 mars 2018, - condamner M. [I] [A] à restituer à Mme [H] [W] épouse [X] en sa qualité d'unique héritière et ayant-droit à la succession de Mme [T] [W] la nue-propriété de : - quarante parts sociales de la SCI [1], numérotées de 6 à 45, - dix parts sociales de la SCI [1], numérotées de 46 à 55, - dire n'y avoir lieu à restitution du prix de 5 000 euros tenant l'absence de réalité de paiement du prix de la cession de parts sociales, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission suivante - convoquer l'ensemble des parties en un lieu préalablement déterminé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Motivations de la décision

SUR CE LA COUR Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] épouse [X] Moyens des parties M. [A] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X]. Il fait valoir qu'une action en nullité d'un contrat pour un prix dérisoire relève d'un intérêt privé, qu'il s'agit d'une nullité relative n'appartenant dès lors qu'aux cocontractants. En réponse à l'argument adverse selon lequel l'action en nullité relative réservée aux cocontractants est transmise après son décès à ses héritiers, il réplique que la jurisprudence dont se prévaut Mme [X] n'admet que la transmission de l'action en nullité relative aux héritiers que lorsqu'il est question d'un vice du consentement. S'agissant de la fin de non-recevoir, Mme [X] réplique que si l'action en nullité pour vil prix est désormais considérée comme relevant des nullités relatives au sens article 1181 du code civil, il est toutefois de jurisprudence constante que l'action en nullité relative réservée au cocontractant est transmise après son décès à ses héritiers et ayants-cause universel. Réponse de la cour L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 1181 du même code civil énonce que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Il est de jurisprudence désormais constante que l'action en nullité pour vil prix est une nullité relative. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'action engagée par Mme [X] est une action dont la nullité est relative dès lors qu'elle est poursuivie sur le fondement de l'article 1169 du Code civil. L'intimé conteste en revanche la transmissibilité de cette action à Mme [X] en sa qualité d'ayant droits universel. Mais l'action en nullité relative réservée à Mme [T] [W] a été, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à Mme [X]. En conséquence, Mme [H] [X] dispose de la qualité à agir en nullité de l'acte de vente du 24 mars 2018, sur le fondement de l'article 1169 du code civil. Sur le fond Moyens des parties Mme [X] rappelle que la SCI [1] a fait l'acquisition en 2008 du bien immobilier situé [Adresse 4] à Perpignan pour le prix de 168'000 €, que ce bien compose son actif immobilier sans passif, qu'il s'agit d'une maison à usage d'habitation de type F4 comprenant un jardin, une piscine et une terrasse pour une surface totale de 250 m². Elle souligne que la cession de la nue-propriété de 50 parts sociales dix ans plus tard a été réalisée pour un prix de 5 000 €. Elle estime rapporter la preuve de ce que le bien immobilier dispose d'une valeur réelle pouvant être estimé à environ 200'000 €. Sur la valeur des parts sociales, elle fait valoir ne pas être associée dans la SCI et ne pas avoir accès aux documents comptables. Elle relève que Mme [T] [W] avait cédé à M. [I] [A] la nue-propriété de 43 parts sociales moyennant 50'000 € le 26 novembre 2008. Elle déduit d'une telle variation de prix en seulement 10 ans que le prix de cession des parts sociales a été fixé de manière illusoire et dérisoire. Elle plaide l'aveu judiciaire résultant des dernières conclusions du défendeur en première instance dès lors qu'il reconnaît que l'objectif était « de protéger le logement familial » par suite du décès de Mme [T] [W]. Elle affirme que l'effectivité du paiement du montant dérisoire du prix apparaît également fictive, dès lors que sa s'ur n'était pas en capacité physique comme morale de consentir à l'acte de cession. Reprenant la demande présentée par M. [A] à titre subsidiaire devant les premiers juges relative à une compensation entre la valeur des parts sociales et une reconnaissance de dette d'un montant de 60'000 € de Mme [W] établi le 17 juin 2017 au profit de M. [A], elle rappelle contester la validité de cette reconnaissance de dette et en tout état de cause, elle revendique l'absence de mention de cette dette dans le cadre de l'acte de cession de parts sociales et de toute compensation. Reprenant la demande présentée à titre très subsidiaire devant les premiers juges par le défendeur relative à une donation, elle plaide qu'une requalification de l'acte en donation ne pourrait être que déguisée et supposerait la démonstration d'une intention libérale, ce que M. [A] ne démontre pas. Elle fait remarquer que Mme [T] [W] n'a établi aucun testament. M. [A] insiste sur la cession de la seule nue-propriété des parts sociales litigieuses considérant qu'il est donc impossible de comparer les exemples de vente transmis par l'appelante portant sur des prix de vente de biens immobiliers dans leur ensemble. Il plaide les problèmes du prix de l'immobilier dans le quartier lié au trafic de drogue et à l'insécurité. Il considère que les estimations du bien produite par l'appelante n'ont aucune valeur probante et qu'elle ne rapporte pas la preuve du prix au moment de la cession. Il ajoute que a minima, il conviendrait de diligenter une mesure d'expertise mais qu'une telle mesure n'a pas pour effet de pallier la carence des parties. Il ajoute sur ce point que l'appelante ne rapporte pas le début de commencement de preuve de ce qu'il existerait une difficulté avérée quant à la valeur des parts sociales dont il s'agit. S'agissant de l'acquisition par Mme [T] [W] avec des fonds hérités de son père et du versement effectif des 5000 €, il considère ses arguments sans emport avec le présent litige relatif à la vileté du prix. Il réfute la prétendue incapacité intellectuelle de Mme [T] [W] au moment de la vente rappelant que l'appelante n'avait aucun rapport avec sa s'ur. Il évoque la volonté de sa concubine de protéger le logement familial illustrée par l'établissement d'un testament du 18 octobre 2003, ajoutant que si la cour venait à considérer que le prix des parts sociales ne correspond à leur valeur réelle, elle requalifierait l'acte de vente en acte de donation. Il fait également valoir un acte de reconnaissance de dette à hauteur de 60'000 € à son profit et l'absence de prescription. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SCI [1] a été créée le 25 avril 1990. Le capital social avait été fixé à la somme de 304,90 euros divisée en 100 parts de 3,49 euros chacune numérotée de 1 à 100. Trois associés détenaient les 100 parts, Mme [R] [Z] Veuve [A] (mère de M. [A]) détenant cinq parts, Mme [T] [W] détenant 50 parts et M. [I] [A] détenant 45 parts. Plusieurs actes de cession de parts en pleine propriété ou en usufruit ont eu lieu': - au terme d'un acte reçu le 29 janvier 1993, Mme [T] [W] a cédé 40 parts sociales à Mme [G] [Z] et M. [I] [A] moyennant le prix de 800 Fr. - au terme d'un acte reçu par notaire le 29 janvier 1993, M. [I] [A] a cédé à sa mère l'usufruit de 43 parts sociales moyennant le prix de 172 Fr. - par acte du 18 septembre 1997, M. [I] [A] a cédé à Mme [W] la nue-propriété de 83 parts moyennant le prix de 996 Fr.
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