Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme [K] [H]
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est en principe un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d'éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
En l'espèce, ces circonstances particulières ne sont pas établies dès lors que Mme [K] [H] a déclaré aux policiers que ses enfants âgés d'un an et de trois ans se trouvaient au domicile de leur père en Italie de sorte qu'étant en France, elle ne s'en occupait donc pas, étant observé qu'à l'audience de ce jour, Mme [K] [H] a précisé qu'ils résidaient en réalité avec leur grand-mère à [Localité 2].
En conséquence, le préfet de la Moselle n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en plaçant en rétention administrative Mme [K] [H].
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il est rappelé que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s'opposent à cet éloignement, n'autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l'espèce, sa saisine était possible lors du placement en rétention administrative.
Le moyen est écarté.
Il est ajouté que Mme [K] [H] ne peut demander à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'elle n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [K] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 12h50 ;