Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00551 et N°RG 26/00552 sous le numéro RG 26/00552
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger re présente.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi.
En effet, après avoir entendu M. [B] [I] [X] [Y] à l'audience de ce jour et contrairement à ce qui a pu être décidé à la simple lecture du dossier, sans audition de l'intéressé, pour déterminer si la décision de remise en liberté devait être ou non suspendue, il est apparu que le risque de récidive était peu important et que M. [B] [I] [X] [Y] présentait des garanties de représentation suffisantes de sorte que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire en considération des éléments suivants:
- M. [B] [I] [X] [Y] exerce une activité professionnelle stable de maçon en tant que coassocié avec son père dans une entreprise de maçonnerie,
- M. [B] [I] [X] [Y] est père d'un enfant,
- M. [B] [I] [X] [Y], qui est propriétaire de son logement, dispose d'un lieu de domicile fixe et personnel,
- les derniers faits de délinquance qui lui ont été reprochés, selon le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, sont datés de septembre 2024 et la dernière peine de détention à domicile sous surveillance électronique, à laquelle il a été condamné, a été exécutée sans incident.
Par ailleurs et surabondamment, il semble, au vu des déclarations de M. [B] [I] [X] [Y], qui est né en France de parents étrangers qu'il ait acquis la nationalité française à sa majorité dans la mesure où il aurait toujours vécu en France de sorte qu'il ne pouvait pas être placé en rétention administrative.
L'article 21-7 du code civil dispose, en effet, que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de 11 ans.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 11 heures 03.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00551 et N°RG 26/00552 sous le numéro RG 26/00552;
DECLARONS recevables l'appel de M. [M] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [I] [X] [Y];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 11h03 ayant déclaré bien fondé le recours formé par M. [B] [I] [X] [Y] en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, ayant déclaré sans objet la requête du préfet de l'Aube et ayant ordonné la remise en liberté de M. [B] [I] [X] [Y] ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a, en l'état, l'obligation de quitter le territoire national français;