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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 25/00400

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'établissement public industriel et commercial est-il éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales pour la période d'avril 2016 à décembre 2019 ?

Principe retenu

Un établissement public industriel et commercial peut être éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales sous certaines conditions. La décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF peut être contestée devant le tribunal compétent.

Faits clés

  • Demande de remboursement de 22 003 euros adressée à l'URSSAF Lorraine
  • Refus de l'URSSAF invoquant l'inéligibilité de la structure
  • Recours devant la Commission de Recours Amiable rejeté
  • Jugement du tribunal judiciaire d'Epinal reconnaissant l'éligibilité de l'établissement
  • Appel interjeté par l'URSSAF Lorraine

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 25 avril 2019, le [1] ([2]) a adressé à l'URSSAF Lorraine une demande de remboursement d'une somme totale de 22 003 euros correspondant à l'application rétroactive, sur la période d'avril 2016 à décembre 2019 inclus, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales. Par courrier du 15 octobre 2020, l'URSSAF Lorraine a refusé de faire droit à la demande de remboursement formée par le [2], invoquant l'inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2020, le [2] a contesté la réponse de l'URSSAF devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social. La CRA de l'URSSAF a rejeté ce recours par décision du 19 février 2021 notifiée le 10 mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 15 mars 2021, le [1] a formé un recours contentieux contre cette décision devant le pôle social du tribunal judicaire d'Epinal. Par jugement prononcé le 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a statué de la façon suivante : - « Reçoit le [1] en son recours, - Y faisant droit, - Dit que le [1] a le caractère d'un établissement public industriel et commercial et est éligible à la réduction générale de cotisations et au taux réduit de cotisations d'allocations familiales pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019 ; - Condamne l'URSSAF Lorraine à payer au [2] la somme de 22 003 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Condamne l'URSSAF Lorraine aux entiers dépens ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Par acte du 6 juillet 2021, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 26 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : - Confirmé le jugement du 16 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions; Y ajoutant, - Condamné l'URSSAF Lorraine à verser au [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; - Condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers dépens d'appel. Sur pourvoi de l'URSSAF formé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 26 septembre 2024, a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties par la cour d'appel de Nancy ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ; - Condamné le [3] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le [3], et l'a condamné à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 3 000 euros. Au visa des articles L 241-13,II du code de la sécurité sociale, L 5421, 3° et L 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la Cour de cassation précise : « 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État et ceux ayant la qualité juridique, soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire. 6.

Motivations de la décision

SUR CE, SUR LA DEMANDE AUX [Localité 4] DE BENEFICIER DE LA REDUCTION SUR LES BAS SALAIRES ET DU TAUX REDUIT D'ALLOCATIONS FAMILIALES : Le [1] sollicite le bénéfice de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires en application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, au motif qu'il a la nature d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), et non d'un établissement public administratif (EPA), de par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Il souligne que le code INSEE invoqué par l'URSSAF n'a aucune valeur, et qu'il appartient à l'URSSAF ainsi qu'à la juridiction saisie d'un contentieux relevant de sa compétence, de déterminer la nature juridique exacte de l'organisme pour pouvoir déterminer s'il entre dans les catégories bénéficiant de cette réduction. Le [2] indique que l'éligibilité à cette réduction ne dépend pas de l'option choisie par l'employeur pour l'assurance chômage mais de sa qualité d'employeur, qui doit être une structure apte à choisir entre l'auto-assurance et l'option irrévocable à l'assurance-chômage, à savoir un EPIC. Il ajoute que l'URSSAF lui a attribué de façon erronée la qualité d'un EPA, dont la nature juridique autorise une option révocable d'adhésion à l'assurance chômage, contrairement à l'EPIC qui ne peut opter que de façon irrévocable à l'assurance chômage, de sorte que son option à l'affiliation était erronée et doit être requalifiée en option irrévocable. Le [2] invoque enfin le principe de répétition de l'indu, commun au droit privé et au droit public interne ainsi qu'au droit communautaire, dont il ne peut être privé, d'autant plus que le choix du régime approprié d'assujettissement à l'assurance chômage relève de la mission des URSSAF. Le syndicat intimé précise que si l'option irrévocable est choisie, elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les fonctionnaires, et explique enfin que l'exclusion du bénéfice de la réduction au syndicat qui exploite une activité industrielle et commerciale, dans les mêmes conditions qu'un employeur de droit privé, porte une atteinte disproportionnée et discriminatoire au droit du syndicat au respect de ses biens, au regard du but légitime poursuivi par les règles fixant le champ d'application de la réduction générale des cotisations, les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. L'URSSAF Lorraine précise qu'elle n'applique que le statut juridique qui lui est déclaré par l'établissement, en l'espèce le code INSEE figurant au répertoire SIRENE indiqué par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise étant celui d'un EPA, et qu'il ne lui appartient pas de le modifier, seule la juridiction administrative étant compétente pour statuer sur les différents relatifs à la définition du statut juridique des établissements publics, la présente cour ne pouvant en outre que poser une question préjudicielle à cette fin et sursoir à statuer dans l'attente de la décision. Elle ajoute que les EPA ne bénéficient pas du dispositif de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d'allocations familiales en application de l'article L 241-13-II du code de la sécurité sociale et, qu'en tout état de cause, les EPIC devant être immatriculés auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, ce n'est qu'à compter de cette immatriculation au RCS que la qualité d'EPIC est opposable aux tiers et aux administrations publiques en application de l'article L 123-9 du code de commerce, de sorte qu'aucune somme n'est due à l'établissement pour la période litigieuse allant d'avril 2016 à décembre 2019. L'URSSAF explique enfin que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise, quand bien même il recevrait la qualification d'EPIC, ne justifie pas s'être fait immatriculer en tant que tel et avoir adhéré à l'assurance chômage de façon irrévocable. ***** Sur la nature juridique du Syndicat Intercommunal des [4] : L'URSSAF demande à ce que la présente juridiction pose une question préjudicielle à la juridiction administrative, et sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de celle-ci, et ce afin qu'elle tranche le différend portant sur la nature juridique de l'établissement intimé. Si l'URSSAF n'a pas indiqué cette prétention dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la présente juridiction n'est pas tenue d'y répondre en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient néanmoins de rappeler, à titre surabondant, (inutile) qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Cass, Soc. 24 juin 2014, n°13-11.142). Le juge compétent est également astreint à cette recherche, lorsqu'il est saisi d'un litige opposant l'établissement public à un organisme social. S'agissant de la nature juridique du [1], c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le caractère d'EPIC ou d'EPA de celui-ci ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'INSEE mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, les dispositions de l'article R 123-231 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoyant par ailleurs qu'aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire, celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité. De même, les premiers juges ont estimé par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le [1] remplit les critères lui permettant de bénéficier de la qualification d'établissement public industriel et commercial, en relevant que, après avoir rappelé les dispositions des articles L 5721-1, L 2221-1 et L 2224-11 du code général des collectivités territoriales : - sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées comme des entreprises privées ; - l'examen des statuts du [2] (pièce n°4 du syndicat) montre que l'objet du syndicat intimé est la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable, ce qui correspond à des opérations pouvant être effectuées par des entreprises privées ; - les statuts prévoient également que le syndicat bénéficie du produit de la vente des mètres cubes d'eau et des sommes perçues des administrations publiques, des associations, des particuliers en échange d'un service rendu, de sorte qu'il n'est pas financé uniquement par des subventions, mais également par le produit de la vente de l'eau ; - il n'est pas contesté que le [2] tient une comptabilité commerciale et non une comptabilité publique, utilisant ainsi des techniques de droit privé pour la gestion du service public qu'il exploite. En outre, en application de l'article L 123-8 du code de commerce, l'absence d'immatriculation au RCS d'un EPIC n'a pour conséquence que d'empêcher à l'établissement de se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques, ce qui n'a aucune incidence sur la qualité d'employeur de l'établissement au regard de son obligation de verser les cotisations et contributions à l'URSSAF. Sur l'éligibilité à la réduction générale sur les bas salaires :
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