MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [R], ni en ce qu'il a constaté la régularité de la contrainte signifiée le 16 octobre 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points dont la présente cour n'est pas saisie.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [R] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et fait valoir que l'URSSAF Lorraine ne justifie pas de sa créance, de sorte qu'il ignore les modalités de la dette dont il lui est demandé le paiement.
Il ajoute qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge, et que ses revenus sont extrêmement modestes, ajoutant qu'il peine à faire face aux dépenses courantes.
L'URSSAF Lorraine conclut à la validation de la contrainte pour un montant total de 10 610,25 euros. Elle explique qu'en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations sociales dues s'effectue en trois phases successives, à savoir : un calcul provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2, un ajustement des cotisations provisionnelles en cours d'année N sur la base des revenus de l'année N-1 et une régularisation définitive au cours de l'année N+1 selon les revenus réels de l'année N.
Elle ajoute qu'à la demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours, mais qu'en vertu des articles L. 621-1 et 2 et D. 621-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie ne peuvent être calculées sur une base inférieure à 40% du PASS.
L'URSSAF Lorraine indique que les mises en demeure des 8 mars et 5 avril 2023 ont été annulées, de sorte que le litige porte uniquement sur les cotisations et contributions sociales dues pour le 4e trimestre 2020, ainsi que pour les 3e et 4e trimestre et la période de régularisation 2021.
Elle ajoute que les cotisations provisionnelles ajustées de l'année 2020 ont été calculées sur la base des revenus estimés par le cotisant pour ladite année à hauteur de 7 082 euros, outre 2 125 euros de cotisation sociales obligatoires, soit un montant annuel de cotisations de 3 344 euros pour cette année, après calcul des cotisations réelles et régularisation de l'année 2019.
Elle précise que les cotisations et contributions du 4e trimestre de l'année 2020 s'élèvent à 1 871 euros, et que des paiements à hauteur de 422,75 euros ont été enregistrés, de sorte que M. [R] reste redevable de la somme de 1 448,25 euros pour cette période.
Pour l'année 2021, elle expose que les cotisations provisionnelles ajustées calculées sur la base des revenus déclarés par le cotisant pour l'année 2020, soit 14 425 euros, outre 3 746 euros de cotisations sociales obligatoires, s'élevaient à 6 221 euros.
Elle déclare que l'augmentation des cotisations calculées après la déclaration des revenus a été appelée en 2022, de sorte que seules les cotisations provisionnelles ajustées des 3e et 4e trimestres, auxquelles il convient d'ajouter la régularisation de l'année 2020 appelée en 2021 d'un montant de 2 941 euros, sont réclamées pour l'année 2021.
Elle en conclut que M. [R] doit un montant total de 9 162 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 3e et 4e trimestres de l'année 2021, incluant la régularisation de l'année 2020.
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Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».
Il ressort de ce texte que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d'ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Par ailleurs, l'article R. 243-18 du même code, dans sa version applicable, dispose que « la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations. Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause ». L'article L. 243-7-6 du même code précisant « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non ».
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte (Cass. Civ 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28.075).
En l'espèce, l'URSSAF Lorraine a détaillé dans ses écritures les calculs des cotisations et contributions sociales dues par M. [R] pour les périodes concernées par la contrainte, soit les 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestres et la période de régularisation 2021.
Bien que M. [R] s'oppose au paiement des cotisations et contributions sociales dont l'URSSAF Lorraine sollicite le paiement, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l'organisme, ni les montants retenus par ce dernier pour chiffrer les cotisations et contributions.
Ainsi, en l'absence de contestation précise et ettayée, il y a lieu de retenir que l'URSSAF Lorraine a justifié du bien-fondé de la créance reprise dans sa contrainte, tant en son principe qu'en son quantum.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée par l'URSSAF Lorraine à M. [R] le 16 octobre 2023 pour le montant de 10 610,25 euros, et en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à l'URSSAF Lorraine ce montant, outre les éventuelles majorations de retard.
Sur les frais de commissaire de justice
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.