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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 28 mai 2026 — n° 24/01781

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM est-il justifié dans le cadre d'une contestation par l'employeur ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être justifié par les répercussions de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle du salarié. En cas de contestation, l'employeur doit prouver que le taux fixé par la CPAM est erroné.

Faits clés

  • M. [S] a déclaré une lombalgie hernie à la CPAM du Bas-Rhin.
  • La CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 19%, dont 4% pour le taux professionnel.
  • L'employeur a contesté ce taux par un recours devant la commission médicale de recours amiable.
  • Le recours a fait l'objet d'un rejet implicite en raison de l'absence de décision dans le délai requis.
  • M. [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 2 novembre 2017, M. [P] [S], salarié intérimaire de la SAS [1], société de travail temporaire, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une pathologie « lombalgie hernie », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 août 2017 par le docteur [L] faisant état de « lombalgies sur hernie postéro latérale droite L4-L5 ». Par décision du 10 avril 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. La date de consolidation de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 18 décembre 2021. Le 28 mars 2022, la caisse a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, dont 4% pour le taux professionnel, à compter du 19 décembre 2021. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par recours du 23 mai 2022. La commission médicale de recours amiable n'a pas rendu de décision dans le délai requis, de sorte que le recours de la société [1] a fait l'objet d'un rejet implicite Par requête du 19 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, en sollicitant la mise en cause de la société [2], entreprise utilisatrice. Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : dit recevable la société [1] en son recours contentieux, et la société [2] en son intervention, rejeté les demandes des sociétés [1] et [2], confirmé la décision implicite de la [3] de la CPAM du Bas-Rhin, condamné la société [1] aux dépens de l'instance, constaté l'exécution provisoire. Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Dans ses conclusions n°2 datées du 20 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : infirmer le jugement du 22 août 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Par conséquent, Statuant à nouveau, A titre principal, entériner le rapport d'expertise du docteur [N] désigné par l'employeur, ramener à 5% tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S], A titre subsidiaire, Vu les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 du code de procédure civile, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur de M. [S], En toute hypothèse, débouter la CPAM de l'Isère (sic.) de toutes ses demandes, fins et conclusions en compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (sic.) aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [2] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024, infirmer la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] à 19%, entériner le rapport d'expertise du docteur [N] désigné par la société [1], en conséquence, de ramener à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S], prendre acte du fait que la société [2] émet toutes réserves s'agissant d'un éventuel lien entre l'activité de M. [S] en qualité de salarié de la société et la pathologie déclarée.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre luminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il en résulte que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. Aussi, en cas de recours juridictionnel, l'objet du litige demeure défini par la décision de la caisse telle que contestée devant la commission. En l'espèce, il est constant que la [3] a été saisie d'une contestation portant sur le seul taux d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [S] au titre de sa maladie professionnelle. Ainsi, le litige porte dès lors sur le taux d'incapacité permanente partielle et non sur la prise en charge ou la caractérisation de la maladie professionnelle déclarée par M. [S]. Au demeurant, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce sujet, la société [2] se contentant d'émettre des réserves « s'agissant d'un éventuel lien entre l'activité de M. [S] en qualité de salarié de la société et la pathologie déclarée ». En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société [2]. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : La société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'elle est fondée à contester le taux d'incapacité permanente partielle, d'autant que le praticien qu'elle a désigné, le docteur [N], a conclu, après avoir examiné les pièces du dossier, que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] devait être fixé à 5%. Elle souligne que le docteur [N] a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles et a développé un argumentaire sur la quantification de l'incapacité permanente partielle, en se référant notamment au barème indicatif d'invalidité applicable. Concernant le taux socio-professionnel, elle rappelle que seul le médecin du travail est susceptible de fournir les informations relatives à la cause de l'inaptitude du salarié, son ampleur et ses possibilités de reclassement. Elle considère qu'à défaut de réception de l'avis du médecin du travail, la prise en compte de l'inaptitude, ainsi que l'attribution d'un taux socio-professionnel ne sont pas justifiées et qu'en tout état de cause, il convient de diminuer ce dernier. A titre subsidiaire, l'employeur demande la mise en 'uvre d'une consultation médicale ou d'une mesure d'expertise. La société [2] s'en remet au rapport médical établi par le docteur [N] et s'associe à la demande de consultation médicale, sinon d'expertise, sollicitée par la société [1]. La CPAM du Bas-Rhin fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 19% retenu par son médecin-conseil est justifié par les éléments médicaux du dossier. Elle précise que le médecin-conseil conteste l'évaluation faite par le docteur [N] dans son nouveau rapport, au motif que ce dernier ne basait son rapport que sur la symptomatologie lombaire. Elle ajoute que son médecin-conseil a réaffirmé que le taux d'incapacité permanente de 15% était justifié au regard des séquelles constatées. S'agissant du taux professionnel, elle rappelle que M. [S] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 3 février 2022, en lien avec sa maladie professionnelle, ce qui justifie l'octroi d'un taux professionnel de 4%. Elle considère que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation du médecin-conseil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise en 'uvre d'une consultation médicale, sinon d'une expertise. ********* Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786). Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que : « Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : ['] 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
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