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Cour d'appel, retentions, 29 mai 2026 — n° 26/04127

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des garanties de représentation effectives et ne doit pas représenter une menace pour l'ordre public. En l'absence de ces garanties, la demande de prolongation peut être déclarée non recevable.

Faits clés

  • Monsieur [R] [I] est né le 21 septembre 2005 en Algérie.
  • Il est actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2].
  • Il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français.
  • Il n'a remis aucun document de voyage.
  • Il a des antécédents judiciaires et une interdiction du territoire français prononcée le 15 juillet 2025.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

Exposé du litige

N° RG 26/04127 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5GV Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 29 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 29 MAI 2026 à 15h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [R] [I] né le 21 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 28 mai 2026 à 17 heures 48 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 38 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à deuxième prolongation de la rétention de [R] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, qu'il n'a remis aucun document de voyage et que son comportement re présente par ailleurs une menace pour l'ordre public caractérisée par ses antécédents et sa condamnation à une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains le 15 juillet 2025. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [I] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [R] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 30 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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