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Cour d'appel, retentions, 29 mai 2026 — n° 26/04116

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour organiser son éloignement. L'absence de moyens nouveaux ou d'éléments justifiant la mise en liberté ne permet pas de mettre fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [Q] [B] a été condamné à une interdiction du territoire français pour dix ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
  • La préfecture a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • Le juge a accordé la prolongation le 27 mai 2026.
  • M. [Q] [B] a interjeté appel le 28 mai 2026, invoquant un défaut de diligences.

Articles cités

article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 471 du code de procédure pénale

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [B]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-bains en date du 8 octobre 2024, [Q] [B] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 23 mai 2026. Suivant requête du 26 mai 2026, la préfecture de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 16h08 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 mai 2026 à 11 heures 25, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation aux motifs d'un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Par courriel adressé le 28 mai 2026 à 14h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 mai 2026 à 17h42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu les observations du conseil de [Q] [B] tendant à l'infirmation de la décision et soutenant l'inapplicabilité de l'article L743-23 du CESEDA à la situation de son client.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [Q] [B] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 26 mai 2026) et être dans l'attente des documents de voyage. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Q] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'etre utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête. En l'état, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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