MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences
L'article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I'égard des autorités consulaires ou étrangères. Ce texte n'impose par ailleurs à l'autorité administrative ni formalisme ni diligence particulière.
Il est par ailleurs rappelé que le contrôle qui doit être exercé par le juge judiciaire sur les diligences engagées par l'administration conduit à en vérifier l'effectivité, sans pour autant pouvoir statuer sur leur régularité ou même l'opportunité choisie de privilégier l'une ou l'autre des voies choisies.
En l'espèce, les services préfectoraux justifient de diligences effectuées dès le 26 février 2026 par l'envoi d'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé via la DGEF suivies de la transmission de ses empreintes au format NIST le 26 mai 2026 conformément aux indications ressortant des différents échanges intervenus depuis le 26 février2026.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère e a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et solliciter la première prolongation de la rétention.
La décision sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
La seule prétention de [Y] [L] sur un potentiel refus de réadmission par le Maroc, en l'absence de tout autre élément ne sauraient suffire à considérer à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Ce moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,