MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l'appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s'assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le premier juge a déclaré la requête de la préfecture irrecevable en considérant qu'à défaut de production de la fiche d'exécution de la peine d'interdiction du territoire émanant du parquet général, la préfecture de l'Isère ne rapporte pas la preuve de son caractère exécutoire et ne met pas en mesure le juge d'exercer son office.
Il n'est pas contesté que figure au dossier l'arrêt de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon condamnant [E] [Y] [V] à titre de peine complémentaire à interdiction définitive du territoire national.
Il n'est pas davantage contesté que cette décision ait un caractère définitif.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cet arrêt définitif est exécutoire de plein droit et la production de cette décision suffit pour vérifier la base légale du placement en rétention administrative.
La délivrance par le ministère public à l'administration d'une requête ne relève pas du contrôle à exercer par le juge judiciaire en ce qu'elle serait inopérante à conditionner la régularité de la mise à exécution de plein droit de cette peine complémentaire.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.
L'article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,