MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [P] [J] au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, [P] [J] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement affirmant que les éléments du dossier sont eronnés et qu'il s'agit d'un abus d'autorité.
Il ressort du certificat initial d'hospitalisation que [P] [J] a été adressé aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] le 4 mai 2026 par la gendarmerie du [Localité 6] suite à une expertise psychiatriques réalisée dans le cadre d'une garde à vue décidée à la suite de violences commises à l'encontre d'une personne âgée du village. A son arrivée, son discours est marqué par des éléments délirants paranoïaques envahissants . L'adhésion au délire est totale avec retentissement comportemental franc et une hétéroagressivité en lien.
De manière continue, l'ensemble des certificats médicaux établis à la suite de cette hospitalisation (24h/72H/Avis motivé du 11 mai 2026) révèle que [P] [J] tient des propos incohérents répétant qu'une famille de son village cherche à lui nuire de façon organisée. Le déni des troubles est massif, l'adhésion aux soins est passive et la nécessité d'une surveillance médicale constante est justifiée dès lors que ses troubles peuvent compromettre la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il est encore attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du docteur [W] [R] [I] que [P] [J] demeure dans la minimisation de ses troubles cherchant à expliquer les faits de violences par de la légitime défense et qu'il demeure par ailleurs fortement logorrhéique dans ce cadre.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l'état mental de [P] [J] impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,