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Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/04277

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en nullité d'un contrat de crédit à la consommation et d'un contrat de vente sont-elles irrecevables pour cause de prescription ?

Principe retenu

Les actions en nullité d'un contrat de crédit à la consommation et d'un contrat de vente sont soumises à un délai de prescription. Ce délai commence à courir à partir de l'acceptation de l'offre de crédit. Si ce délai est dépassé, les demandes deviennent irrecevables.

Faits clés

  • Contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu le 2 mars 2015.
  • Prêt souscrit le même jour auprès de la société Franfinance pour financer l'installation.
  • Décès de M. [W] [A] le 3 novembre 2020.
  • Procédure de liquidation judiciaire de la société Andrea Energy clôturée pour insuffisance d'actifs.
  • Assignation des ayants droit en nullité des contrats en mars 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement Y ajoutant Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la banque Franfinance en paiement de la somme de 57 231,90 euros à titre de dommage et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts contractuels Condamne Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] aux dépens d'appel Déboute la société Franfinance et Mme [K] [A], Mme [B] [A], M. [N] [A] et Mme [F] [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

N° RG 24/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVXW Décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE Au fond du 05 avril 2024 RG : 23-002330 [A] [A] [A] [A] C/ S.A. FRANFINANCE S.E.L.A.R.L. [O] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 28 Mai 2026 APPELANTS : Mme [B] [A] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] [A], née le 11 Avril 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] M. [N] [A] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] [A], né le 13 Mai 1978 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [F] [A] agissant en qualité d'ayant droit de M. [W] [A], née le 11 Avril 1981 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Mme [K] [A] née [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. [W] [A] née le 21 Février 1950 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955 assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMEES : S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 S.E.L.A.R.L. [O] [E] és-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ANDREA ENERGY [Adresse 6] [Localité 8] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026 Date de mise à disposition : 28 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne [E], conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par contrat conclu le 2 mars 2015, Mme [K] [A] née [C] a, dans le cadre d'un démarcharge à domicile, commandé auprès de la société Andrea Energy une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 32 900 euros. Le même jour, Mme [K] [A] et son époux M.[W] [A] ont souscrit un prêt auprès de la société Franfinance, destiné à financer l'intégralité de l'installation. M. [W] [A] est décédé le 3 novembre 2020. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 novembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société Andrea Energy, ouverte par jugement du 5 avril 2018 a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Par actes de commissaires de justice des 20 et 31 mars 2023, Mme [Z] [A] et Mme [M] [A], M [N] [A] et Mme [F] [A] ès qualités d'ayant droit de leur père M. [W] [A] ont fait assigner la SELARL [O] [E] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Andréa Energy et la société Franfinance devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Andréa Energy - et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance - ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté - ordonner le remboursement par la société Franfinance de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution normale du prêt litigieux - condamner la société Franfinance à leur payer les sommes de : - 32 900 euros au titre du prix de vente de l'installation - 24 331,90 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit - 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité - concernant la demande de nullité pour vice du consentement Les consorts [A] soutiennent que leur action est recevable. Ils considèrent ainsi que : - la loi présume l'ignorance du justiciable des faits lui permettant d'agir - la connaissance des faits implique la connaissance du fait générateur de responsabilité et du dommage qui en est résulté dans toute son ampleur - le défaut de rentabilité nécessite du recul et ne peut s'apprécier qu'après plusieurs années - la facture de revente d'électricité correspondant à la deuxième année de production a été établie le 5 octobre 2021 et recouvre la période du 23 mai 2017 au 22 mai 2018 soit moins de cinq ans avant les assignations délivrées les 20 et 31 mars 2023 - seul le rapport d'expertise du 25 janvier 2022 a permis d'objectiver le manque de rentabilité et par conséquent les mensonges de la société Andréa Energy. La société Franfinance réplique que la livraison a été acceptée le 1er avril 2015 et qu'en tout état de cause, le point de départ de la prescription de l'action fondée sur le dol doit être fixée à compter du 22 mai 2016, date d'achèvement de la première année d'exploitation de la centrale photovoltaique. Les consorts [A] étaient à cette date en mesure d'apprécier la rentabilité de l'installation. Il leur a en outre été fait sommation de produire leur première facture de revente d'électricité postérieure à l'installation, en vain. *** Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se precrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de dol, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle il a été découvert. En l'espèce, c'est à la date de de la première facture annuelle d'achat d'électricité par EDF que Mme [A] a eu connaissance du rendement de l'installation soit au plus tard le 31 décembre 2016, compte tenu de la date à laquelle l'installation a été mise en service. Il est indifférent que les appelants ne produisent pas cette facture, mais une facture du 18 mai 2018 ne correspondant pas à la première année de revente et ce, en dépit de la sommation de communiquer qui leur a été faite par la société Franfinance. La première facture est suffisante pour apprécier la rentabilité de l'installation, la connaissance de celle-ci ne pouvant être reportée à la date du rapport d'expertise du 25 janvier 2022. Il convient donc de retenir un point de départ du délai de prescription au plus tard le 31 décembre 2016. Dès lors, les assignations ayant été délivrées le 20 et le 31 mars 2023 soit plus de cinq après, la prescription est acquise. Le jugement doit être confirmé en ce sens. - concernant la demande de nullité sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation Les consorts [A] considèrent que leur action est recevable dans la mesure où : - Mme [A] ne pouvait pas déceler par elle-même les irrégularités du contrat à la date du signature du contrat, à la simple lecture de l'acte et notamment les mentions manquantes, - l'obligation de contrôle de la validité de la régularité formelle du contrat par la banque implique en effet que le consommateur ne puisse pas voir lui-même les manquements dès la signature de l'acte - la reproduction des dispositions du code de la consommation même lisible ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation des dispositions du code de la consommation - le délai de prescription doit être un délai utile et implique un droit à un recours effectif - ce n'est qu'à la date de consultation de leur avocat qu'ils ont eu connaissance des irrégularités du bon de commande - la société Franfinance sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas qu'elle avait connaissance des manquements allégués plus de cinq ans avant la date de l'assignation. La société Franfinance répond que : - le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté au jour de la consultation d'un avocat, ce qui conduirait à rendre l'action imprescriptible - nul n'est censé ignorer la loi - les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer sur le bon de commande figurent au verso de ce dernier - les consorts [A] étaient en mesure de déceler dès la lecture du bon de commande les irrégularités - l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2024 ne s'applique pas au présent contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. *** Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L 121-17 du code de la consommation se référant à l'article L 111-1 dudit code se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Les consorts [A] invoquent un non respect des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement l'absence des caractéristiques essentielles des biens (selon eux le prix unitaire du matériel et de main d'oeuvre, la marque, les références, dimensions et le poids, la surface occupée, les caractéristiques du matériel, la date ou le délai de livraison et les modalités de financement). S'agissant des caractéristiques essentielles, leur absence sur le bon de commande est observable dès celui-ci même pour un consommateur non averti. En outre, au plus tard lors de la livraison en date du 1er avril 2015, les consorts [A] ont eu connaissance de la marque du matériel, de ses caractéristiques essentielles et ont pu en appréhender la taille, le poids. Une simple comparaison avec le bon de commande sans analyse particulière permettait de déterminer les éventuels manquements. C'est donc à cette date qu'ils ont eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. S'agissant de l'imprécision du délai de livraison reproché, le point de départ du délai de prescription se situe également à la date de livraison et d'installation, Mme [A] pouvant faire une comparaison sans besoin d'une analyse approfondie pour constater une irrégularité. S'agissant enfin des modalités de financement, le seul comparatif entre le bon de commande sur lequel manquent des indications et le contrat de prêt signé le même jour soit le 2 mars 2015 précisant les modalités de financement permettait dans ces circonstances à M et Mme [A] de connaître le cas échéant l'irrégularité affectant le contrat principal. Le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de consultation de l'avocat, critère subjectif, à la discrétion de l'acquéreur et de nature à rendre l'action quasiment imprescriptible. En outre, la date retenue comme point de départ du délai de prescription ne porte pas atteinte au principe d'effectivité des droits du consommateur issus du droit de l'obligation de l'Union européenne, au regard du délai de cinq ans qui leur est laissé pour agir à compter de cette date. L'action en nullité du contrat de vente principal étant prescrite, l'action en nullité du prêt affecté, puisque les contrats sont interdépendants, est également prescrite. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des deux contrats.
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