SUR CE :
La recevabilité des demandes de Mme [A] n'est pas remise en cause devant la cour.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Mme [A] soutient que la société [Adresse 4] n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation, au motif que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens vendus est imprécise, la date de livraison du matériel n'est pas mentionnée, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ne sont pas portées à la connaissance du consommateur, à savoir le montant des mensualités avec et sans assurance et le coût total du crédit, les informations sur le droit de rétractation sont erronées et la société Eco Habitation n'a pas respecté son obligation générale d'information précontractuelle.
La société CA Consumer Finance répond que le bon de commande précise bien les caractéristiques essentielles des micro-onduleurs, ainsi qu'une date de livraison de 90 jours.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, Mme [A] a exécuté volontairement les contrats principaux, dont elle ne peut plus demander l'annulation
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Le bon de commande contient les mentions suivantes :
pose de 12 micro-onduleurs marque enphase : 10 600 euros
1 passerelle de communication Envoy : 900 euros
1 boîtier AC : 400 euros
reprise et modification de câblage électrique : 500 euros
reprise et modification de l'étanchéité sous toiture : 500 euros
total 13 250 euros hors taxes
15 200 euros toutes taxes comprises
délai de livraison et d'installation : 90 jours
sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement
et un formulaire de rétractation ainsi rédigé (veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat), commandé le , nom du client, adresse du client, signature du client, date.
Au regard des dispositions des articles L111-1 et L111-8 du code de la consommation, il y a lieu de relever qu'aucune information n'est donnée quant au modèle et à la puissance des micro-onduleurs vendus, ni sur leur compatibilité ou leur complémentarité avec une installation photovoltaïque existante et qu'ainsi, les caractéristiques essentielles du bien vendu ne sont pas suffisamment définies.
En outre, la mention d'un délai de livraison de 90 jours, sans point de départ déterminé, ne respecte pas l'obligation édictée à l'article L111-1 3° du code de la consommation selon laquelle le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, le formulaire de rétractation ne contient aucune précision de point de départ, ni de délai, ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat est nul.
S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d'exécution d'un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement,ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
En l'espèce, le seul document versé aux débats (par Mme [A]) est un formulaire intitulé PV FIN DE TRAVAUX
[A] [V], adresse (...)
DESIGNATION DU MATERIEL ET DES TRAVAUX : mise en place de 12 micro-onduleurs sur l'installation existante . Micro-onduleurs de marque Enphase
ACCEPTATION DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION
par la signature du procèès-verbal de fin de chantier, le client reconnaît que les travaux sont bien terminés et qu'ils sont conformes à a commande. La siganture du PV de réception et le règlement des travaux autorisent le client à prendre possession de l'ouvrage
Fait le 31 mai 2019.
Suit la signature.
Ce document ne permet pas de démontrer que Mme [A] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités dont elle ne pouvait appréhender les conséquences dans leur totalité, en sa qualité de consommatrice non avertie.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation des douze micro-onduleurs, les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'ayant pas été respectées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En conséquence de cette nullité, Mme [A] est tenue de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l'installation aux frais de la liquidation judiciaire.
La demande de Mme [A] tendant à voir dire qu'à défaut de reprise du matériel dans un certain délai, elle pourra disposer du matériel à sa guise, est rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 7 mai 2019 auprès de la société CA Consumer Finance.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en remboursement formées par les parties
Mme [A] soutient que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande avant de délivrer les fonds et en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat, que ses préjudices sont constitués de la privation de toute possibilité de bénéficier du jeu normal des restitutions en raison de la liquidation judiciaire du vendeur et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Eco Habitat ENR.
La société CA Consumer Finance répond qu'elle n'a pas commis de faute, que Mme [A] doit être condamnée à lui rembourser le capital emprunté, qu'au demeurant, il n'y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute qu'elle aurait commise et le préjudice invoqué, que Mme [A] conserve une installation en parfait état de fonctionnement et reconnaît que les biens ont été livrés et installés, et qu'elle agit de mauvaise foi car elle n'aura jamais à restituer le matériel compte-tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et perçoit les fruits générés par l'installation.
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Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
Or, la banque a commis une faute en acceptant de consentir à Mme [A] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu'en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'acquéreur emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix en contrepartie de la restitution du matériel vendu, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.