Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/00901
Synthèse de la décision
Question juridique
La nullité d'un contrat de crédit peut-elle être prononcée en raison de la nullité du contrat principal qui le sous-tend ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat principal entraîne la nullité des contrats accessoires qui en dépendent. En cas de dol, le consommateur peut demander la nullité du contrat de crédit affecté à un contrat de vente nul.
Faits clés
- M. [J] a commandé une installation photovoltaïque pour 21 900 euros.
- Il a souscrit un prêt auprès de Cofidis pour financer cette installation.
- La société Eco Habitat ENR a été placée en liquidation judiciaire.
- M. [J] a demandé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
- Le juge des contentieux a débouté M. [J] de sa demande de nullité pour dol.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Prononce la nullité du contrat principal conclu entre la société Eco Habitat ENR et M. [J]
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [J]
Dit que M. [J] devra laisser à la disposition du liguidateur de la société Eco Habitat ENR le matériel aux fins d'enlèvement, de reprise et de remise en état de la toiture aux frais de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt
Déboute M. [J] de sa demande tendant à dire qu'en l'absence de reprise dans le délai précité l'installation lui demeurera acquise
Déclare irrecevable la demande de M. [J] de mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat Enr la somme de 21 900 euros
Déboute la société Cofidis de ses demandes de restitution intégrale ou partielle du capital prêté
Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [J] l'intégralité des sommes versées par ce dernier en exécution du contrat de prêt
Déboute M. [J] de ses demandes supplémentaires de condamnation de la société Cofidis au paiement du capital emprunté et de la somme de 14 399,70 euros au titre des intérêts conventionnels et du prêt
Déboute M. [J] de sa demande de production d'un tableau d'amortissement expurgé des intérêts et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Déclare recevable mais déboute M. [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel
Condamne la société Cofidis à payer à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POHX
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 27 octobre 2023
RG : 22/003557
[J]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [B] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 01 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assisté de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de la SELARL INTERBARREAUX H.K.H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS-LILLE
S.E.L.A.R.L. [B] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L ECO-HABITAT.ENR
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par contrat signé le 8 août 2018, M [X] [J] a, dans le cadre d'un démarcharge à domicile, commandé auprès de la société Eco Habitat ENR une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 21 900 euros.
Le même jour, il a souscrit un prêt auprès de la société Cofidis, destiné à financer l'intégralité de l'installation.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Eco Habitat ENR.
Par actes d'huissier de justice des 12 et 15 septembre 2022, M. [J] a fait assigner la société Eco Habitat ENR, représentée par maître [B] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société Cofidis devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Eco Habitat ENR
- et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis
- ordonner que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
- ordonner le remboursement par la société Cofidis de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution normale du prêt litigieux
- condamner la société Cofidis à lui payer les sommes de :
- 21 900 euros au titre du prix de vente de l'installation
- 14 399,70 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit
- 10 000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
- 5000 euros au titre du préjudice moral
- 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société Cofidis et la société Eco Habitat ENR de l'intégralité de ses prétentions
- condamner la société Cofidis aux dépens.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté M. [X] [J] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Habitat ENR pour dol
- condamné M. [X] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de nullité du contrat principal
- au motif du dol
M. [J] soutient qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses, et de promesses de rentabilité mensongères présentées dans des documents commerciaux plublicitaires. Il considère que ces promesses sont entrées dans le champ contractuel, et sont en tout état de cause inhérentes à la chose vendue.
La société Cofidis réplique qu'aucune promesse de rentabilité n'est entrée dans le champ contractuel.
***
Selon l'article 1130 du code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, M. [J] allègue d'une promesse de rentabilité et de la nature même de la chose vendue. Il ne procède cependant que par voie d'affirmations, puisque le bon de commande ne comporte aucun engagement sur le rendement de l'installation ou un autofinancement et que la référence à des documents publicitaires invoqués, mais non produits aux débats est inopérante.
Il ne peut en outre se déduire du seul achat de panneaux photovoltaïques, l'existence d'un engagement de rentabilité non respecté.
La preuve du dol n'est donc pas rapportée et c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] de sa demande sur ce fondement.
- au motif du non respect des dispositions du code de la consommation
M. [J] invoque l'irrégularité du bon de commande en l'absence des caractéristiques essentielles des biens, et plus spécifiquement l'absence de la marque, de la taille, et du poids des panneaux, l'absence de coût unitaire des biens et de précision entre la ventilation du coût du matériel et de la main d'oeuvre, outre un délai de livraison non conforme.
La société Cofidis réplique que les mentions imposées par le code de la consommation sont bien présentes.
Aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° s'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bon de commande mentionne la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3kw soit 10 panneaux de 300 watts, panneaux de marque Francilienne. La marque est bien précisée ainsi que les caractéristiques essentielles dont ne font pas partie le poids, la taille des panneaux, la surface de l'installation, l'orientation, et le prix unitaire contrairement à ce que prétend l'appelant.
En revanche, s'agissant du délai de livraison, le bon de commande comporte la mention suivante : 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et l'acceptation du financement.
Ce délai n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, il est particulièrement imprécis, puisque le point de départ du délai n'est pas indiqué et est laissé à la discrétion du vendeur. De plus, ce délai ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Ainsi, un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue.
Pour s'opposer à la nullité du contrat principal, le prêteur considère à l'instar du premier juge que cette nullité relative a été couverte, compte tenu de la possibilité de se rendre compte immédiatement de l'imprécision du délai à sa lecture et des actes postérieurs au contrat, à savoir en acceptant la livraison et l'installation, en signant une attestation de travaux sans réserve et en laissant s' exécuter le contrat, ce que conteste M. [J].
M. [J] estime que cette nullité est d'ordre public, s'appuyant sur une consultation des professeurs [D] et [Z] et que les actes précités ne démontrent pas une confirmation de l'acte, les conditions de cette dernière n'étant pas remplies.
La confirmation du contrat impose la connaissance du vice et la volonté de le réparer.
La société Cofidis ne rapporte pas la preuve de la connaissance des vices affectant le bon de commande par l'acquéreur.
Le fait que M. [J] ait signé le bon de commande , accepté la livraison, laissé s'exécuter les travaux sans exercer son droit de rétractation, ait signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds ne démontre pas qu'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu'il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Ainsi, les conditions de la confirmation ne sont pas réunies et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente au motif du non respect des dispositions du code de la consommation.
- Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société Cofidis est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société ECO Habitat ENR.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l'état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
La nullité donne ainsi lieu à des restitutions réciproques.
La demande d'enlèvement et de remise en état ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel, cette demande étant une conséquence de la demande formée en première instance de nullité du contrat de vente.
Dès lors, M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.