Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 6ème chambre, 28 mai 2026 — n° 24/00581

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel des époux [F] est-il recevable malgré l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire devant la cour ?

Principe retenu

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. La nullité d'un contrat de crédit affecté ne peut être prononcée si le contrat de vente n'est pas lui-même annulé.

Faits clés

  • M. et Mme [F] ont acheté des panneaux photovoltaïques pour 22 500 euros.
  • Un prêt de 22 500 euros a été consenti par la société Sygma Banque pour financer cet achat.
  • Les époux [F] ont assigné la société Rhône Technical Services et BNP Paribas Personal Finance pour obtenir la nullité des contrats.
  • Le juge a déclaré les demandes en nullité irrecevables pour cause de prescription.
  • L'appel des époux [F] a été formé sans avoir intimé le liquidateur judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, SURSOIT à statuer sur l'appel avant-dire droit, RELEVE d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel des époux [F], faute pour eux d'avoir intimé devant la cour la SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services INVITE les parties à présenter leurs observations sur ce seul point avant le 25 juin 2026 RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Selon bon de commande en date du 19 février 2014 faisant suite à un démarchage à domicile, la société Rhône Technical Services a vendu à M. [A] [F] et Mme [C] [E] épouse [F] la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 22 500 euros. Selon contrat en date du même jour, la société Sygma Banque a consenti aux époux [F] un prêt affecté d'un montant de 22 500 euros, remboursable en 132 échéances mensuelles d'un montant de 243,25 euros chacune sans assurance, au taux de 5,76 % l'an. Par actes d'huissier en date des 29 et 30 juin 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la société [J] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s'entendre prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer diverses sommes en remboursement du prix de vente, au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, au titre des intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, au titre des honoraires de la société d'expertise-comptable et en réparation de leur préjudice moral. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'ayant pas comparu et n'ayant pas été représenté, le juge a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de M. et Mme [F] - condamné M. et Mme [F] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge a relevé que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité tirée de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation était la signature du bon de commande et que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le dol se situait au plus tard en 2016. Il a observé que les époux [F] étaient assistés en 2015 par une société de gestion fiscale des producteurs d'énergies nouvelles. M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, le 22 janvier 2024. Ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de déclarer leurs demandes recevables - de prononcer la nullité du contrat de vente - de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté - de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en l'état de l'immeuble à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes: * 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution * 9 561,48 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt * 5 000 euros au titre du préjudice moral en tout état de cause, - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à garantir la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical Services dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser tous les intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt et l'enjoindre à produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts - de condamner la société BNP Paribas Personal Finance eux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté sont des contrats interdépendants et la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée si le contrat de vente n'est pas lui-même annulé, de sorte que la présence à la cause de la banque et du liquidateur judiciaire, ès qualités, est nécessaire. En application de l'article 914 ancien du code de procédure civile applicable à la date de l'appel, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Avant-dire droit, la cour d'appel relève d'office la question de la recevabilité de l'appel formé par les époux [F], faute pour eux d'avoir intimé devant la cour la SELARL [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services. Les parties devront présenter leurs observations sur ce seul point avant le 25 juin 2026 et l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 juin 2026.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.