MOTIFS DE LA DECISION:
L'assignation en intervention forcée de M. [O], ès-qualités, a été délivrée au domicile de celui-ci le 26 décembre 2025. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le premier juge a jugé prescrites les demandes formées par M. et Mme [L] après avoir constaté le désistement d'instance et d'action de ceux-ci à l'égard de M. [O].
A l'appui de leur demande en nullité du contrat de vente, M. et Mme [L] invoquent :
-la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de vente.
-l'erreur quant à la rentabilité de l'opération, la production d'énergie ne leur permettant pas d'autofinancer le contrat de crédit, contrairement à ce qui avait été convenu avec le vendeur.
M. et Mme [L] font valoir que:
-le point de départ de la prescription de leur action n'est pas la date de conclusion du contrat de vente ou de prêt mais celle où ils ont eu, en leur qualité de consommateurs profanes, la connaissance effective des faits leur permettant d'agir,
-ils n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions impératives du code de la consommation et n'ont eu connaissance de ces irrégularités qu'avec l'aide d'un conseil,
-ils ne pouvaient pas non plus apprécier à la seule lecture des factures de revente d'électricité la rentabilité de l'opération, laquelle reposait sur la promesse d'un autofinancement du crédit par la production d'énergie, et n'ont eu connaissance de l'absence totale de rentabilité de l'installation photovoltaïque qu'à la suite d'un rapport d'expertise privée du 21 septembre 2020.
La société Cofidis réplique que:
-M. et Mme [L] n'établissent pas leur intérêt à agir à son encontre, en l'absence de preuve d'un contrat de crédit affecté de nature à l'engager,
-les époux [L] étaient en mesure de déceler le dol du vendeur dès le 26 janvier 2012, date de leur première facture de vente d'électricité et les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation dès le 29 juillet 2010,
date de signature du contrat de vente; dès lors, l'action de M. et Mme [L] tendant à la nullité du contrat de vente est prescrite de même que l'action de ceux-ci en responsabilité à son encontre dans le cadre du crédit affecté,
-les demandes subsidiaires des époux [L] en déchéance du droit aux intérêts ainsi que pour manquement à l'obligation de mise en garde sont également prescrites, le point de départ du délai de prescription de ces demandes devant être fixé au 29 juillet 2010, date de signature du contrat de prêt.
La copie du bon de commande de la société NVL Energie versée aux débats fait apparaître deux dates, à savoir le 29 juillet 2010 pour la première et le 29 juillet 2010 ou 29 septembre 2010 pour la seconde, le chiffre correspondant au mois pouvant être lu soit comme un 7 soit comme un 9. Néanmoins, le rapport d'expertise privée de M. [R] [W] du 21 septembre 2020 produit par M. et Mme [L] mentionne que le bon de commande est daté du 29 juillet 2010 et que le matériel commandé a été facturé le 22 septembre 2010. Aussi, il y a lieu de considérer que le contrat de vente a été conclu entre la société NVL Energie et les époux [L] le 29 juillet 2010 et non le 29 septembre 2010, comme mentionné dans les écritures de ceux-ci.
Si le bon de commande du 29 juillet 2010 indique que le prix de 21.500 euros sera réglé à crédit, il ne précise pas avec quel établissement. Or, M. et Mme [L] ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'ils ont souscrit avec la société Sofemo un contrat de crédit affecté le 29 juillet 2010 pour financer le contrat de vente du même jour. Aussi, M. et Mme [L] ne justifient pas de leur intérêt à agir à l'encontre de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo. Il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] à l'encontre de la société Cofidis pour ce motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner en sus la prescription de ces demandes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par M. et Mme [L] et rejeté pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties.
Il y a lieu dès lors de ne statuer que sur la prescription de l'action de M. et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente.
quant à l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation:
M. et Mme [L] soutiennent que le bon de commande est affecté de graves carences quant aux mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, à savoir:
-la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés, en ce que font défaut le modèle, les références, la superficie, le poids, les modalités d'installation (intégration au bâti, surimposition, etc...) des panneaux photovoltaïques, la performance, le rendement ou la capacité de production de l'installation, le modèle, les références, la performance, le poids et les dimensions de l'onduleur,
-le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, en ce que le bon de commande se contente d'indiquer une date de livraison souhaitée de 60 jours, mention trop imprécise, et ne précisant pas les délais pour la réalisation des démarches administratives,
-la faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1]-25 du code de la consommation, en ce que le bon de commande ne comprend pas un bordereau de rétractation pouvant être détaché du bon de commande sans l'amputer.
Le caractère non détachable du bordereau de rétractation était détectable à l'examen du bon de commande, soit dès le 29 juillet 2010. En revanche,les mentions du bon de commande quant aux caractéristiques de l'installation vendue et au délai de livraison pouvaient laisser croire aux époux [L] que ce bon était suffisamment renseigné quant à ces éléments.
Néanmoins, une des irrégularités affectant le bon de commande étant décelable dès le 29 juillet 2010, M. et Mme [L] avaient la possibilité d'engager leur action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation dès cette date. Plus de 5 ans s'étant
écoulés entre le 29 juillet 2010 et le 26 décembre 2025, date de l'assignation en intervention forcée de M. [O], ès-qualités, il convient de constater la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation.
quant à l'action en nullité fondée sur l'erreur quant à la rentabilité de l'opération:
Le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation photovoltaïque litigieuse, conclu le 2 novembre 2011 entre les époux [L] et EDF, montre que cette installation a été raccordée au réseau public d'électricité le 27 janvier 2011. La première facture de revente d'électricité du 26 janvier 2012 fait apparaître que M. [L] a revendu la production électrique de cette installation pour l'année écoulée moyennant le prix de 1.183,78 euros alors que le bon de commande fait état de ce que les échéances mensuelles du crédit devant financer le prix de vente seront de 271,27 euros, soit 3.255,24 euros par an. Aussi, M. et Mme [L] étaient en mesure de se rendre compte de l'absence d'autofinancement du contrat de crédit mentionné par le bon de commande dès le 26 janvier 2012.
Plus de cinq ans s'étant écoulés entre le 26 janvier 2012 et le 26 décembre 2025, date de l'assignation en intervention forcée de M. [O],ès-qualités, il convient de constater la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur l'erreur quant à la rentabilité de l'opération.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer la demande de M. et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente irrecevable comme étant prescrite.