MOTIFS
1- Sur les demandes de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée
L'appelant soutient exercer deux actions en requalification, l'une à l'égard de la société de travail temporaire en raison de l'absence de signature d'un contrat écrit et l'autre à l'égard de la société utilisatrice en raison du motif de recours au contrat précaire.
Il affirme avoir travaillé dans des conditions de travail irrégulières, n'ayant jamais été mis en capacité de signer les contrats de missions, par voie manuscrite ou électronique. Cette absence de signature ne résulte pas d'une intention frauduleuse, mais d'une carence de la société [1], qui aurait placé les contrats de travail sur un espace numérique dont l'accès lui était impossible.
M. [K] [M] affirme que la relation le liant à la société temporaire s'est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
La société de travail temporaire répond qu'il incombe au salarié intérimaire, sollicitant la requalification de ses contrats de mission, de démontrer que ceux-ci ne lui ont pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables. Or, en l'espèce, M. [K] [M] ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement.
Elle fait aussi valoir qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de transmission contractuelle, en se fondant sur la traçabilité issue du logiciel de suivi du processus contractuel, les courriels de relance mentionnant l'attente de signature, ainsi que les réponses électroniques de M. [K] [M] attestant de la réception desdits contrats. Elle ajoute enfin que ce dernier s'était expressément engagé, par écrit, à signer et retourner les contrats de mission dans un délai de quarante-huit heures, obligation qu'il s'est abstenu de respecter de manière délibérée.
Sur ce,
1-1 - Concernant la demande de requalification des contrats de mise à disposition par l'agence de travail temporaire :
En droit, en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être constaté par écrit et remis au salarié dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa mise à disposition. À défaut, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il peut être soutenu que cette irrégularité révèle un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations légales. Il incombe dès lors au salarié de caractériser précisément l'absence de remise régulière du contrat dans le délai prescrit.
En l'espèce,
Le 9 février 2022, M. [K] [M] a eu un entretien avec la société [1] et a signé un formulaire de candidature dans lequel il s'engageait à retourner ses contrats de mission signés dans le délai de 48 heures à chaque réalisation d'une mission pour le compte de la société.
La relation liant M. [K] [M] et la société de travail temporaire, a concerné différents contrats de mission, non signés par ce dernier :
- Un premier contrat mentionnant une mission s'étendant du 10 février 2021 au 12 février 2021, comportant une souplesse jusqu'au 16 février 2021 ;
- Un deuxième contrat de mission pour la période du 15 février 2021 au 19 février 2021, incluant une souplesse du 17 février 2021 au 23 février 2021 ;
- Un troisième contrat, faisant état d'une mission s'étendant du 20 février 2021 au 26 février 2021, incluant une souplesse du 24 février 2021 au 2 mars 2021 ;
- Un dernier contrat, pour la période du 27 février 2021 au 26 mars 2021, comprenant une souplesse du 18 mars 2021 au 6 avril 2021 à terme précis.
En exécution de ces contrats, M. [K] [M] a été mis à la disposition, comme intérimaire, de la société [2], en qualité de grenailleur.
La société a communiqué à M. [K] [M] la procédure détaillée permettant la signature électronique des contrats de mission sur la plateforme " [3] ".
La société, en l'absence de signature électronique de M. [K] [M], a contacté ce dernier par mail afin de lui rappeler la nécessité de signer les contrats, le 21 février 2021 pour la première fois. La société a réitéré sa demande par deux mails supplétifs.
M. [K] [M], le 9 mars 2021, près d'un mois après le début des missions, informait la société de travail temporaire de l'impossibilité qu'il rencontrait à se connecter sur le site numérique, en raison d'un changement de son numéro de téléphone, tout en informant la société d'une erreur matérielle qu'il relevait dans son nom de famille au sein des contrats de mission. Malgré l'impossibilité d'accéder à son compte que relève M. [K] [M], la société verse aux débats un document nommé " Activité de la ressource sur [3] ".
Ce document laisse apparaître que M. [K] [M] a activé son compte [3] le 2 mars 2021.
Le 8 mars 2021, la société l'informait qu'elle avait modifié son numéro de téléphone sur la plateforme numérique, permettant l'accès de ce dernier à ces contrats de mission.
M. [K] [M] a donc été mis en mesure d'accéder aux contrats de mission par l'intermédiaire de la plate-forme numérique de la société de travail temporaire dans le délai légal. Il a activé son compte avant même de notifier à l'entreprise l'impossibilité de se connecter à ladite plate-forme, il ne saurait se prévaloir d'une quelconque carence de l'employeur dans la transmission des contrats.
Dès lors, la société, qui s'est acquittée de son obligation de remise et qui a procédé à de nombreuses relances, ne peut être tenue pour responsable de l'absence de signature des contrats de mission, laquelle s'explique par la seule abstention de M. [K] [M].
En conséquence, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, rejeté la demande de l'appelant, tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Ce chef de disposition es confirmée.
1- 2- Concernant la demande de requalification du contrat à l'égard de la SAS [2], société utilisatrice :
En droit, l'article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne peut s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En application de l'article L1251-40 dudit code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles applicables, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L'appelant fait valoir qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire et à l'instar du contrat à durée déterminée, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, lequel motif fixe les limites du litige. Il relève que les contrats transmis par la société de travail temporaire, ont été conclus pour remplacement d'un salarié absent du 10 au 12 février 2021. Pour les 3 autres contrats successifs, portant sur la période totale du 15 au 26 mars 2021, le motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité est justifié par " une commande non prévue au planning et à honorer dans les délais " qui relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne présente aucun caractère exceptionnel. Le motif de recours " accroissement temporaire d'activité " indiqué sur les contrats de mission à partir du 15 février 2021 est donc dépourvu de réalité.
L'intimée répond que M. [M] [K] ne démontre pas que le recours aux contrats précaires avait pour finalité de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.