Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale c, 29 mai 2026 — n° 22/06605

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [4] peut-elle être condamnée pour manquement à l'obligation de sécurité suite à un accident de travail survenu à un salarié mis à disposition ?

Principe retenu

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la responsabilité en cas de manquement à cette obligation. La requalification d'un contrat de travail peut également être demandée en cas de litige sur la nature du contrat.

Faits clés

  • M. [K] [M] a été mis à disposition par la SAS [1] à la SAS [2] pour un emploi de grenailleur.
  • Un accident de travail a eu lieu le 9 mars 2021, causant une blessure à un doigt de M. [K] [M].
  • La SAS [2] a été jugée négligente sur certaines procédures de sécurité.
  • M. [K] [M] a demandé la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [2] à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à M. [K] [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions sauf celle qui a débouté M. [K] [M] de sa demande à l'encontre de la SAS [4] au titre de l'obligation de sécurité, Infirme le jugement sur ce chef de disposition, Statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la SAS [4] payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; Déboute la SAS [2] et la SAS [4] de leurs demandes respectives au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS [2] et la SAS [4] à payer, à parts égales, la somme de 1 500 euros à M. [K] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la SAS [2] et la SAS [4] à payer les dépens d'appel à parts égales. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices. A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur. La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions. Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail. L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021. Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale. Par requête reçue le 26 janvier 2022, M. [V] [M] a formé des demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat requalifié. Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [M] de ses autres demandes ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [2] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 3 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [K] [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a : Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau : Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1] et à l'égard de la société [2] (ou subsidiairement à l'égard de l'une des deux sociétés) ; Déclarer que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul ; Condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 907 euros à titre d'indemnité de requalification ; Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2] (ou subsidiairement l'une de ses deux sociétés) à lui verser les sommes suivantes : - 1 906,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 190,66 euros au titre des congés payés sur préavis ; - Les intérêts légaux à compter de la convocation des défendeurs devant le bureau de conciliation et d'orientation sur ces deux condamnations ; - 11 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Débouter la société [2] et la société [1] de toutes leurs demandes ; Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2], ou subsidiairement l'une de ces deux sociétés, au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société utilisatrice demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Débouté M. [M] de ses autres demandes ; En conséquence : Rejeter M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur les demandes de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée L'appelant soutient exercer deux actions en requalification, l'une à l'égard de la société de travail temporaire en raison de l'absence de signature d'un contrat écrit et l'autre à l'égard de la société utilisatrice en raison du motif de recours au contrat précaire. Il affirme avoir travaillé dans des conditions de travail irrégulières, n'ayant jamais été mis en capacité de signer les contrats de missions, par voie manuscrite ou électronique. Cette absence de signature ne résulte pas d'une intention frauduleuse, mais d'une carence de la société [1], qui aurait placé les contrats de travail sur un espace numérique dont l'accès lui était impossible. M. [K] [M] affirme que la relation le liant à la société temporaire s'est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La société de travail temporaire répond qu'il incombe au salarié intérimaire, sollicitant la requalification de ses contrats de mission, de démontrer que ceux-ci ne lui ont pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables. Or, en l'espèce, M. [K] [M] ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement. Elle fait aussi valoir qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de transmission contractuelle, en se fondant sur la traçabilité issue du logiciel de suivi du processus contractuel, les courriels de relance mentionnant l'attente de signature, ainsi que les réponses électroniques de M. [K] [M] attestant de la réception desdits contrats. Elle ajoute enfin que ce dernier s'était expressément engagé, par écrit, à signer et retourner les contrats de mission dans un délai de quarante-huit heures, obligation qu'il s'est abstenu de respecter de manière délibérée. Sur ce, 1-1 - Concernant la demande de requalification des contrats de mise à disposition par l'agence de travail temporaire : En droit, en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être constaté par écrit et remis au salarié dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa mise à disposition. À défaut, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il peut être soutenu que cette irrégularité révèle un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations légales. Il incombe dès lors au salarié de caractériser précisément l'absence de remise régulière du contrat dans le délai prescrit. En l'espèce, Le 9 février 2022, M. [K] [M] a eu un entretien avec la société [1] et a signé un formulaire de candidature dans lequel il s'engageait à retourner ses contrats de mission signés dans le délai de 48 heures à chaque réalisation d'une mission pour le compte de la société. La relation liant M. [K] [M] et la société de travail temporaire, a concerné différents contrats de mission, non signés par ce dernier : - Un premier contrat mentionnant une mission s'étendant du 10 février 2021 au 12 février 2021, comportant une souplesse jusqu'au 16 février 2021 ; - Un deuxième contrat de mission pour la période du 15 février 2021 au 19 février 2021, incluant une souplesse du 17 février 2021 au 23 février 2021 ; - Un troisième contrat, faisant état d'une mission s'étendant du 20 février 2021 au 26 février 2021, incluant une souplesse du 24 février 2021 au 2 mars 2021 ; - Un dernier contrat, pour la période du 27 février 2021 au 26 mars 2021, comprenant une souplesse du 18 mars 2021 au 6 avril 2021 à terme précis. En exécution de ces contrats, M. [K] [M] a été mis à la disposition, comme intérimaire, de la société [2], en qualité de grenailleur. La société a communiqué à M. [K] [M] la procédure détaillée permettant la signature électronique des contrats de mission sur la plateforme " [3] ". La société, en l'absence de signature électronique de M. [K] [M], a contacté ce dernier par mail afin de lui rappeler la nécessité de signer les contrats, le 21 février 2021 pour la première fois. La société a réitéré sa demande par deux mails supplétifs. M. [K] [M], le 9 mars 2021, près d'un mois après le début des missions, informait la société de travail temporaire de l'impossibilité qu'il rencontrait à se connecter sur le site numérique, en raison d'un changement de son numéro de téléphone, tout en informant la société d'une erreur matérielle qu'il relevait dans son nom de famille au sein des contrats de mission. Malgré l'impossibilité d'accéder à son compte que relève M. [K] [M], la société verse aux débats un document nommé " Activité de la ressource sur [3] ". Ce document laisse apparaître que M. [K] [M] a activé son compte [3] le 2 mars 2021. Le 8 mars 2021, la société l'informait qu'elle avait modifié son numéro de téléphone sur la plateforme numérique, permettant l'accès de ce dernier à ces contrats de mission. M. [K] [M] a donc été mis en mesure d'accéder aux contrats de mission par l'intermédiaire de la plate-forme numérique de la société de travail temporaire dans le délai légal. Il a activé son compte avant même de notifier à l'entreprise l'impossibilité de se connecter à ladite plate-forme, il ne saurait se prévaloir d'une quelconque carence de l'employeur dans la transmission des contrats. Dès lors, la société, qui s'est acquittée de son obligation de remise et qui a procédé à de nombreuses relances, ne peut être tenue pour responsable de l'absence de signature des contrats de mission, laquelle s'explique par la seule abstention de M. [K] [M]. En conséquence, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, rejeté la demande de l'appelant, tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Ce chef de disposition es confirmée. 1- 2- Concernant la demande de requalification du contrat à l'égard de la SAS [2], société utilisatrice : En droit, l'article L1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne peut s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. En application de l'article L1251-40 dudit code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles applicables, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. L'appelant fait valoir qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire et à l'instar du contrat à durée déterminée, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, lequel motif fixe les limites du litige. Il relève que les contrats transmis par la société de travail temporaire, ont été conclus pour remplacement d'un salarié absent du 10 au 12 février 2021. Pour les 3 autres contrats successifs, portant sur la période totale du 15 au 26 mars 2021, le motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité est justifié par " une commande non prévue au planning et à honorer dans les délais " qui relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne présente aucun caractère exceptionnel. Le motif de recours " accroissement temporaire d'activité " indiqué sur les contrats de mission à partir du 15 février 2021 est donc dépourvu de réalité. L'intimée répond que M. [M] [K] ne démontre pas que le recours aux contrats précaires avait pour finalité de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.