SUR CE :
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Les époux [A] forment appel incident du jugement qui a rejeté leur demande en nullité du contrat de vente fondée, à titre principal sur le non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, à titre subsidiaire sur le dol.
Ils font valoir à titre principal que le bon de commande ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens et des services proposés, que rien n'est indiqué en ce qui concerne les modalités de pose, que les délais sont flous et ne leur permettaient pas de savoir à quelle date ils seraient livrés et leur installation mise en service, que les prescriptions de l'article L221-5 du code de la consommation relatives au droit de rétractation n'ont pas été respectées.
La société Franfinance fait valoir que le contrat principal n'est pas nul car y figurent les caractéristiques principales du bien et les conditions de délais d'exécution, que le coût total de la prestation est bien mentionné, que si le contrat n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, ce délai serait prorogé de douze mois pendant lesquels les époux [A] ne se sont pas manifestés et que la ventilation du prix n'est pas exigée.
Elle ajoute qu'en exécutant le contrat et en remboursant intégralement leur crédit en cours de procédure, les acquéreurs ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des vices éventuels entachant le bon de commande
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Le bon de commande contient les mentions suivantes :
installation photovoltaïque 5,88Kwc
'couverte en totalité' (sous réserve, cette mention étant illisible sur la copie du bon de commande produite)
un pack GSE 21 Air Systeme
un ballon thermodynamique GSU thermosystème
254 litres
Sont cochées les cases Solarworld, puissance panneaux 280 Wc Enphase et puissance onduleur 5,88VA.
Ni la marque de l'onduleur, ni celle du ballon d'eau chaude ne sont précisées.Il n'est pas avéré que Solarworld soit une marque puisque figure sur la même ligne du bon de commande une case autre (marque), non renseignée.
La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien pour le consommateur. Elle lui permet notamment d'effectuer des comparaisons avec les produits de la concurrence.
S'agissant de matériels qui peuvent être achetés indépendamment les uns des autres, et compte-tenu du coût très élevé de l'installation globale, le bon de commande aurait dû également mentionner les prix respectifs des panneaux solaires et du ballon d'eau chaude, pour que le consommateur puisse effectuer des comparaisons de prix avec des éléments d'équipement similaires vendus par d'autres distributeurs.
Ainsi, les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatives aux caractéristiques essentielles du bien vendu n'ont pas été respectées.
A la ligne délais, il est stipulé :
pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon d ecommande
Livraison des produits : la livraison desproduits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien
Installation des produits : l'installation des produits sera réalisée option 1 (case non cochée) option 2 (case non cochée).
Le délai de livraison n'est pas déterminable. La date de 'pré-visite' n'est pas indiquée sur le bon, l'amplitude du délai est importante et la date d'installation n'est pas précisée.
A la ligne droit de rétractation, il est indiqué : les modalités d'exercice de ce droit sont définies aux conditions générales de vente.
Suivent les conditions générales de vente (illisibles sur la copie du bon de commande produite par les époux [A]) et un 'modèle de formulaire de rétractation' ainsi rédigé:
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat
(...)
commandé le /reçu le
nom du consommateur, adresse, date, signature.
Ce formulaire de rétractation ne contient aucune précision de point de départ, ni de délai, ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation d'information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat est nul.
S'agissant d'une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat par l'acquéreur ayant connaissance des vices affectant l'acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d'exécution d'un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation.
En l'espèce, la signature par M. [A] d'un bon de fin de travaux aux termes duquel celui ci reconnaît avoir été installé ce jour le 24/25 novembre 2016, désignation 21 panneaux + 2 Air System + ballon ne démontre pas que M. et Mme [A] ont manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités dont ils ne pouvaient appréhender les conséquences dans leur totalité, en leur qualité de consommateurs non avertis.
Le remboursement des échéances du crédit pendant plusieurs années et le remboursement anticipé du solde dudit crédit en cours de procédure ne signifient pas non plus que les époux [A], qui ont introduit une action en nullité de la vente moins de quatre ans après la signature du contrat, ont renoncé à invoquer ladite nullité. Il ne peut leur être reproché d'avoir respecté leurs engagements contractuels envers la banque tant qu'il n'avait pas été statué sur leur action en nullité.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïques, de l'onduleur et du ballon d'eau chaude, les dispositions d'ordre public du code de la consommation n'ayant pas été respectées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En conséquence de cette nullité, M. et Mme [A] sont tenus de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l'installation, aux frais de la liquidation judiciaire.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2016 auprès de la société Franfinance.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en remboursement formées par les parties
Les époux [A] soutiennent que la banque a commis une faute, d'une part en acceptant de financer une opération nulle, d'autre part en libérant l'intégralité des fonds alors même que les travaux n'avaient pas été achevés car le raccordement au réseau et la mise en service n'avaient pas été effectués, et que ces fautes sont en lien avec les préjudices qu'ils ont subis.
Ils sollicitent le remboursement de toutes les sommes versées en exécution du prêt.
Ils invoquent l'existence d'un préjudice financier, représentant le coût de la dépose de l'installation photovoltaïque, d'un préjudice économique et de jouissance résultant de l'amputation de leur trésorerie puisqu'ils ont dû rembourser un crédit à un taux d'intérêt exorbitant et renoncer à certains projets personnels et d'un préjudice moral .