MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société B-[I] Investments
L'article 329 du code de procédure civile dispose que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Le société B-[I] verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec la société NACC le 30 avril 2022, et portant notamment sur la créance détenue à l'encontre de M. [A].
Elle verse également aux débats le mandat de gestion signé avec cette dernière s'agissant de poursuite de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'intimé et de son épouse, en visant la référence des créances, le nom du dossier, et les numéros de ceux-ci.
Le société B-[I] démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l'instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l'exercice du droit de retrait litigieux
La société B-[I] fait valoir que :
en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les premières conclusions, à peine d'irrecevabilité,
M. [A], bien qu'informé de la cession au profit de la société Nacc, n'a formulé aucune prétention au titre du retrait litigieux dans ses premières conclusions d'intimé, mais seulement dans ses conclusions n°2, ce qui relève d'une prétention nouvelle à hauteur d'appel et non d'un simple moyen,
s'agissant de la cession au profit de la société B-[I] Investments, M. [A] n'a pas davantage notifié son droit de retrait dans ses conclusions n°4 régularisées après l'intervention volontaire, mais seulement dans ses conclusions n°5, ce qui rend la demande tardive et irrecevable,
l'intimé prétend, pour échapper à la sanction de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'il n'émet aucune prétention au titre du droit au retrait litigieux alors que le dispositif, seul de nature à lier la cour et contenant les prétentions des parties, a été rédigé, dès les conclusions n°2 en tenant compte du retrait litigieux et aux fins de débouté de toute demande en paiement à son encontre,
le retrait litigieux est une institution exceptionnelle d'interprétation stricte imposant une notification de l'exercice du droit au cessionnaire, ce que M. [A] n'a jamais fait, se contentant de demander la communication de l'acte de cession ou le débouté de la banque,
la condition liée au caractère litigieux de la créance au sens de l'article 1700 du code civil fait défaut car M. [A] n'a jamais contesté le bien-fondé de la créance avant la cession et a même expressément reconnu sa dette et son montant par lettre du 16 octobre 2018 et dans ses écritures,
la condition liée au prix n'est pas remplie, la cession portant sur un portefeuille de créances pour un prix global, forfaitaire et statistique, rendant impossible la détermination du prix individuel de la créance, même par la production de l'acte intégral de cession de créances, ce qui fait selon la jurisprudence obstacle à l'exercice du retrait litigieux.
M. [A] fait valoir que :
il a formellement manifesté son intention d'exercer ce droit dans le dispositif de ses écritures ainsi que par plusieurs sommations de communiquer l'acte de cession restées vaines,
la condition du caractère litigieux est remplie, la créance étant contestée sur le fond depuis l'origine de la procédure via la demande de nullité du cautionnement, la lettre de 2018 ne valant pas reconnaissance de dette,
la cession de créances en bloc ne fait pas obstacle à l'exercice du retrait litigieux dès lors que le prix est déterminable, la jurisprudence récente confirmant le pouvoir du juge de déterminer ce prix par ventilation ou proportionnalité,
le refus du cessionnaire de communiquer l'acte de cession et le prix global prive la caution de l'exercice effectif de son droit, ce qui justifie le débouté des demandes de la société B-[I] Investments.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la prétention relative à l'exercice du droit au retrait litigieux
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2, l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il est nécessaire de rappeler que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] dont entend se prévaloir la société B-[I], a fait l'objet de deux cessions, la première à la société NACC, en date du 27 avril 2020, et la seconde en date du 30 avril 2022 au profit de la société B-[I].
Dans ses premières conclusions au fond d'intimé notifiées le 15 avril 2021, M. [A] n'a présenté aucune demande relative à l'exercice du droit au retrait litigieux. Contrairement à ce qu'il prétend, il ne s'agit pas d'un moyen relatif à sa défense mais bien d'une prétention, l'usage du droit au retrait litigieux relevant d'un droit distinct de la nullité de l'acte de cautionnement dont il se prévalait à titre principal à cette date.
Il est exact qu'il n'a entendu prétendre à l'exercice du droit au retrait litigieux que dans les secondes conclusions au fond notifiées le 13 septembre 2021, le dispositif des conclusions présentant le caractère nouveau de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Par conséquent, lorsque la société NACC était appelante, la demande présentée au titre du retrait litigieux par M. [A] était irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Toutefois, la seconde cession de créance intervenue entre la société NACC et la société B-[I] est un élément nouveau ayant modifié le litige.
La société B-[I] a notifié ses premières conclusions d'intervention volontaire et au fond le 29 janvier 2025, faisant état de la nouvelle cession de créances et du changement de partie au litige s'agissant de l'appelante.
Dans les conclusions au fond n°4 notifiées le 20 février 2025, l'intimé sollicite, à titre principal, l'application du droit au retrait litigieux.
L'évolution du litige et notamment la seconde cession permettaient à M. [A] de former cette demande qui vient en réponse à la demande en paiement portée par une partie différente, en raison de la cession de créance intervenue.
Cette demande, s'agissant d'une réponse aux conclusions notifiées le 29 janvier 2025 est donc recevable.
Sur le fond de la demande d'exercice du droit au retrait litigieux
L'article 1699 du code civil dispose que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
L'article 1700 du même code dispose que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il est établi que le droit au retrait litigieux ne peut être valablement invoqué que s'il est exercé par le débiteur cédé, défendeur à l'instance, que si le droit cédé est litigieux et enfin si le prix réel de cession de ce droit est connu et/ou individualisable dans le cas d'une cession globale, étant rappelé que ces conditions sont cumulatives.
En outre, il est impératif que le débiteur ait entendu exercer ce droit à l'encontre du cessionnaire avant toute action judiciaire. (Com. 20 avril 2017, n°15-24131).