SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
1. Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et M. [D] a pu expliquer les raisons de son appel lors de l'audience.
L'appel est donc recevable.
Au fond :
2.En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
Au terme de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'artic|e L 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complete au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. ll s'assure que les éléments médicaux sont suf'samment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son controle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des certificats médicaux que M.[D] souffre d'une pathologie psychiatrique ancienne. Son hospitalisation sous contrainte, fait suite à une rechute psychotique avec hétéro-agressivité et le certificat médical du 5 mai 2026 fait état de la persistance des troubles chez le patient avec présence d'éléments délirants de persécution, nécessitant une hospitalisation pour les contenir, l'adhésion aux soins étant décrite comme fragile, avec un risque de mise en danger et de rupture thérapeutique.
Le certificat médical circonstancié du Dr [Z], daté du 26 mai 2026, relève également des éléments délirants de persécution à l'égard de sa famille, mais contenu dans le contexte hospitalier, un isolement étant relevé en raison des perceptions délirantes à l'égard de toute personne interagissant avec le patient. L'état clinique apparaît marqué par une instabilité psychique, M. [D] pouvant rapidement être débordé et envahi sur un mode délirant ne permettant pas de garantir un retour à domicile sécurisé pérenne. Le médecin souligne également la sévérité des troubles à l'origine d'une altération manifeste des capacités de jugement et de raisonnement du patient qui n'est donc pas en capacité de consentir aux soins de manière libre et éclairée et ce qui justifie la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Dès lors, il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'intéressé ne se trouve pas suffisamment en capacite desuivre volontairementet régulierement les soins que son état nécessite.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de M. [D] dans un cadre contraint a temps complet reste, en l'état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d'une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse étre suffisamment solide et durable, etant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appreciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
ll convient, dès lors, de con'rmer l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 en ce qu'elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complete de M. [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elsa WEIL, déléguée par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,