Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
1. Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les formes et délais prévus aux articles susvisés et il est donc recevable.
Au fond :
2. En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Par application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives en matière d'hospitalisation complète.
En vertu de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, M. [N] [H] a été admis au centre hospitalier selon la procédure de péril imminent en raison « d'une agitation, troubles du comportement, refus de soins dans un contexte de persécution, déni des troubles et probable rupture de traitement ».
Si l'avis médical du 6 mai 2026 relevait une stabilisation de l'état de santé permettant d'envisager des permissions à domicile, dans le cadre d'un maintien des soins sans consentement,le certificat de situation daté du 26 mai 2026 indique que M. [N] [H] 'reste délirant, insomniaque, persécuté et dans le déni total de ses troubles, le traitement mis en place n'apparaissant pas encore efficace'. De fait, M. [H] apparaît encore à l'audience dans un déni de ses troubles et son adhésion aux soins est fragile alors même que son état rend indispensable ces derniers.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de M. [N] [H] dans un cadre contraint a tempscomplet reste, en l'état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d'une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse étre suffisamment solide et durable, etant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appreciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
ll convient, dès lors, de con'rmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 en ce qu'elle a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [N] [H] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Elsa WEIL, déléguée par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,