Cour d'appel, hospitalisation d'office, 29 mai 2026 — n° 26/00051
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté contre une ordonnance de maintien de soins psychiatriques sans consentement est-il recevable ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Si l'appel est formé après ce délai, il est déclaré irrecevable.
Faits clés
- M. [Z] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 avril 2026.
- Le préfet a confirmé cette mesure le 29 avril 2026.
- Une ordonnance du juge des libertés a été rendue le 6 mai 2026 pour maintenir les soins en hospitalisation complète.
- M. [Z] [Q] a interjeté appel le 7 mai 2026, mais l'appel a été formé devant le tribunal d'instance le 9 mai 2026.
- L'appel a été transmis à la cour le 19 mai 2026, soit plus de dix jours après la notification de la décision.
Articles cités
article R.3211-18 du code de la santé publique
article R.3211-19 du code de la santé publique
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Exposé du litige
N° RG 26/00051 -
N° Portalis DBVM-V-B7K-M7JA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Appel d'une ordonnance 26/414 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Bourgoin Jallieu statuant en matière de soins sans consentement en date du 06 mai 2026 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2026
ENTRE :
APPELANT :
M. [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Marie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 27 mai 2026,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 28 mai 2026 par Elsa WEIL Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 29 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Elsa WEIL et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions des articles 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3222-1 R3211-8 à R3211-30, R 3212-1 du code de la santé publique ;
Suivant arrêté préfectoral du 26 avril 2026 pris en considération d'un certificat médical établi le 25 avril 2026 par le Dr [U], M. [Z] [Q] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 avril 2026 au centre hospitalier [Etablissement 2].
Le préfet de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté le 28 avril 2026.
Par arrêté du 29 avril 2026, après observations du Dr Piero en date du 28 avril 2026, le préfet a confirmé cette mesure provisoire et a décidé de l'admission de M. [Z] [Q] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Vu les avis médicaux des 28 et 30 avril 2026,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté rendue le 6 mai 2026 autorisant le maintien des soins en hospitalisation complète
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Q] ;
Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique ;
Vu le certificat médical de situation daté du 22 mai 2026 indiquant que M. [Z] [Q] ne souhaitait pas se présenter à l'audience du 28 mai 2026 et qu'il a été informé de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) ainsi que des voies de recours.
Le Ministère public a requis, en date du 27 mai 2026, la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et le maintien des soins.
Lors de l'audience du 28 mai 2026 devant la cour, M. [Z] [Q] ne s'est pas présenté, il était représenté par son conseil. La cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel.
Son Conseil a évoqué, sur la recevabilité, qu'il est difficile pour une personne hospitalisée de se tourner devant la bonne juridiction ; sur le fond, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en l'absence de certificat médical circonstancié pour l'audience devant la cour.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 à 14 heures.
Motivations de la décision
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
1. Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [Z] [Q] a interjeté par courrier daté du 7 mai 2026 de l'ordonnance du JLD de Bourgoin-Jallieu du 6 mai 2026 maintenant la mesure en hospitalisation complète sans consentement. L'appel, cependant, a été formé devant le tribunal 'd'instance' de Bourgoin-Jallieu le 9 mai 2026, le cachet de la poste faisant foi.
Par mail du 19 mai 2026, le greffe du JLD de Bourgoin-Jallieu a transmis à la cour l'appel de M. [Q]. La cour a donc été saisie le 19 mai 2026 de l'appel de M. [Q], soit plus de dix jours après que la décision lui ait été notifiée.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elsa Weil, conseillère déléguée par M. le premier président de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [Q],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
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