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Cour d'appel, etrangers, 28 mai 2026 — n° 26/00823

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est possible dans des cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte de documents de voyage ou d'obstruction volontaire à l'éloignement.

Faits clés

  • M. [I] [X] est de nationalité surinamaise et a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026.
  • Une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été délivrée le 14 août 2025.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 23 mai 2026 pour une durée de 30 jours.
  • M. [I] [X] a interjeté appel le 26 mai 2026 pour demander la main-levée de sa rétention.
  • Le moyen soulevé en appel concernait l'absence de perspectives d'éloignement vers le Surinam.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00823 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYZM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [X] - l'interprète - décision notifiée à M. [I] [X] le jeudi 28 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [R] [N] le jeudi 28 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 28 mai 2026 N° RG 26/00823 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYZM

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X], né le 19 mars 1998 à [Localité 1] (Suriname), de nationalité Surinamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 avril 2026 notifié à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 14 août 2025 notifiée le 20 août 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2026 à 16h52 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [X] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [I] [X] du 26 mai 2026 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers le Surinam.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté». Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986). Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité. En l'espèce, l'appelant soutient que l'absence de perspectives d'éloignement vers le Surinam résulte de l'absence de réponse des autorités du Surinam à la demande de laissez-passer consulaire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 742-4 précitées n'imposent plus que la préfecture justifie d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire alors qu'elle demeure en attente du vol et de la réponse des autorités du Surinam qui ont été relancées les 8 et 19 mai 2026. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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