MOTIFS
Sur la prescription de l'action
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1ère Civ 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754).
Pour voir fixer le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité au 1er janvier 2018, date de sa mise à la retraite et baisse consécutive de revenus, M. [D] invoque un arrêt rendu par la Cour de Cassation (Cass Com 22 janvier 2020, n° 17-20.819) selon lequel le délai de prescription de l'action en responsabilité du banquier se situe à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Toutefois, cette jurisprudence s'applique à la prescription de l'action en responsabilité contre le banquier pour manquement à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif, mais non à l'action en responsabilité contre le banquier pour défaut de conseil sur l'assurance souscrite. Elle ne saurait donc servir de fondement pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où M. [D] n'a plus été en mesure de payer les échéances d'emprunt à raison d'une baisse de ses revenus consécutive à sa mise à la retraite le 1er janvier 2018.
En présence d'une action en responsabilité à raison de l'inadéquation de la garantie souscrite, le point de départ du délai de prescription court, en principe, à compter de la notification du refus opposé par l'assureur à l'assuré, qui est alors en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et d'apprécier les suites à y donner (Cour Cass 10 mars 2022, n° 20 16 237).
En outre, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. (Cass Civ 1ère 5 janvier 2022, n° 22-16.031)
En l'espèce, il est rappelé que lors de la conclusion des contrats de prêts en 2009, M. [D] a adhéré au contrat d'assurance collective emprunteur auprès de la société Quatrem pour les risques décès /PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie ) mais non pour les risques liés à la maladie (incapacité temporaire de travail, ou invalidité permanente totale ou partielle).
M. [D] n'allègue pas, ni ne justifie qu'un refus de garantie lui aurait été opposé par la compagnie d'assurance alors qu'il l'aurait mobilisée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que le risque s'est en l'espèce réalisé dès la fin de mai 2014, date à laquelle M. [D] affirme avoir été frappé d'une grave maladie qui l'a empêchée d'exercer sa profession d'avocat, puis a été placé en affection longue durée.
Or, à cette date, M. [D] avait nécessairement connaissance de ce qu'il n'avait pas souscrit l'assurance garantissant les risques liés à la maladie, mais seulement celle garantissant les risques décès/PTIA, ainsi qu'il ressort expressément de son adhésion au contrat d'assurance Quatrem signée en 2009.
En effet, s'il est exact que la notion d'emprunteur averti n'est pas applicable à l'obligation d'information de l'emprunteur sur l'assurance, il n'est toutefois pas contestable qu'en sa qualité d'avocat professionnel du droit, et à ce titre parfaitement conscient de la nécessité de vérifier les conditions d'un contrat à sa signature, M. [D] ne pouvait ignorer les garanties qu'il avait souscrites (décès/PTIA), ni se méprendre sur ce qu'elles recouvraient et ne recouvraient pas. A tout le moins, sa qualité de professionnel du droit aurait dû l'inciter à vérifier de plus fort les conditions de son contrat lorsque le risque s'est réalisé. La cour constate d'ailleurs que l'appelant n'allègue pas d'un refus de garantie qui lui aurait été opposé par l'assureur, ce qui démontre qu'il ne l'a pas mobilisée pour un risque qu'il savait nécessairement exclu.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité du banquier doit être fixé en l'espèce au 30 mai 2014 - à défaut de date précise en mai 2014 communiqué par M. [D] quand à son placement en arrêt de maladie et affection longue durée - date à laquelle il a nécessairement eu connaissance de défaut du garantie du risque qui s'est réalisé, la circonstance qu'il n'ait plus été en mesure de faire face aux échéances d'emprunt à compter du 1er janvier 2018 en raison de son départ en retraite étant indifférente.
Dès lors, l'action en responsabilité ayant été engagée contre par exploit en date du 5 septembre 2022, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déclaré prescrite et partant, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société My Money Bank sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en touts ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société My Money Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président