MOTIVATION
I - Sur la demande d'expertise judiciaire in futurum
La société Mac'Pom fait valoir que :
- la société Le Paradis tente de « forcer l'exécution du contrat », alors qu'elle a violé ses engagements, à savoir la livraison de pommes de terre destinées à l'industrie de la chips, ce qui nécessitait de les conserver à une température de 8 ° au minimum ;
- il résulte d'échanges de messages survenus en janvier 2025 que l'intimée n'a pas respecté cette température, en conservant la marchandise à une température inférieure à ce seuil - ce qu'elle n'avait jamais contesté jusqu'alors ;
- elle, l'appelante, a reçu les premières réclamations de ses clients en janvier 2025 ;
- l'expertise judiciaire a confirmé ces manquements ;
- les manquements de l'intimée étant ainsi avérés, il n'y avait aucune raison de désigner un expert judiciaire.
Subsidiairement, elle demande de compléter la mission confiée à l'expert, afin qu'il soit précisé si les pommes de terre étaient ou non « chipables. »
La société Le Paradis conteste, point par point, les faits allégués par l'appelante (pp. 15 à 18), puis, en droit, fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec. En effet :
* d'abord, les faits invoqués par l'appelante sont faux, notamment en ce que :
- il n'existait aucun engagement contractuel ni, dès lors, aucun manquement quant à la température de conservation ;
- ce n'est que le 15 janvier 2025 que l'appelante lui a fait part de ses directives, qui ont alors été appliquées ;
- rien ne permet d'établir que la conservation momentanée de la marchandise à 6° aurait causé un problème de taux de sucre, lui-même à l'origine d'un défaut de « chipabilité. » Il n'est même pas démontré que les réclamations des clients de l'appelante concernerait la marchandise livrée par elle, l'intimée ;
- la température de conservation relevée par l'expert judiciaire en septembre 2025 est sans importance, puisque l'appelante devait contractuellement enlever la marchandise en janvier et février 2025 ;
* ensuite, elle avait un intérêt légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Au vu de l'attitude de l'appelante, il convenait, en effet, de déterminer si la marchandise était conforme ou non aux stipulations du contrat, afin de fonder une éventuelle action en dommages et intérêts ;
* enfin, le rapport d'expertise judiciaire a confirmé cet intérêt légitime. En effet :
- l'expert conclut à l'absence d'anomalie sur le stock de marchandise non enlevé ;
- en outre, l'expert relève l'impossibilité de fournir une appréciation sur les taux de sucre et « la chipabilité », au regard de l'état de germination avancé de la marchandise - chose normale compte tenu de la longue durée de stockage ;
- en tout état de cause, l'expert relève l'absence de communication d'un cahier des charges, l'absence « d'agréage » de la marchandise avant enlèvement (procédure contractuellement prévue) et l'absence de caractère probant des tests réalisés par les clients de l'appelante quant aux taux de sucre excessifs.
Par ailleurs, l'intimée estime « saugrenue » la demande subsidiaire de l'appelante, pour les raisons suivantes : d'une part, la question de la « chipabilité» de la marchandise a été intégrée à l'expertise par l'appelante elle-même, de sorte que l'expert s'est prononcé sur ce point ; d'autre part, cette demande n'est pas faisable, puisqu'elle, l'intimée, s'est débarrassée de la marchandise litigieuse comme le lui permettait l'ordonnance entreprise.
Réponse de la cour :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc subordonnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). Néanmoins, l'action au fond potentielle ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec » (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, Bull. n° 28 ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
La charge de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, exigée par l'article 145 du code de procédure civile, repose sur le demandeur à la mesure d'instruction, étant rappelé que, selon la jurisprudence :
- le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;
- le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;
- et, l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453 ), ni exiger de lui qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
En l'espèce, il est constant que :
- les parties ont été liées par un contrat de vente de pommes de terre prévoyant que ces marchandises devaient « présenter les qualités requises pour la consommation humaine, être exemptes de toute odeur ou de goût anormal et être conformes à la norme des limites maximales de résidus, être saines, loyales et marchandes, conformément à la réglementation en vigueur » ;
- selon ce contrat, 600 tonnes de marchandise auraient dû être enlevées par la société Mac Pom, pour un prix contractuellement spécifié ;
- cependant, la Mac'Pom n'a pas enlevé la totalité de la marchandise précisée au contrat lorsqu'elle a résilié le contrat, en mai 2025.
La société venderesse Le Paradis a donc, de facto, été privée du prix correspondant à la marchandise, pourtant produite et mise à la disposition de la société Mac'Pom, ainsi qu'en atteste le constat dressé par commissaire de justice le 25 juin 2025.
Il ressort de leurs conclusions respectives que les parties sont en désaccord non seulement sur l'existence, ou non, d'une température contractuelle de conservation de ces tubercules, mais aussi sur l'effet de la non-conservation à une certaine température quant au taux de sucre présent dans ces produits, ainsi que sur l'origine des réclamations des clients de la société Mac'Pom.
Ainsi, à supposer même que la société Le Paradis ait conservé les pommes de terre à une température inférieure au seuil de 8° revendiqué par la société Mac'Pom, il n'en demeure pas moins que le procès au fond envisagé par l'intimée pour obtenir, sur la base de la responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice (cf. son projet d'assignation, pièce n° 33), n'est pas manifestement voué à l'échec. A l'évidence, une mesure d'expertise est utile en ce qu'elle permettra aux juges du fond, saisis le cas échéant par la société Le Paradis, de disposer de tous les éléments propres à leur permettre de trancher la question de la faute alléguée par l'appelante et du préjudice de l'intimée en lien avec ces fautes.