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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 25/04364

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Mac'Pom peut-elle demander une expertise complémentaire sur la marchandise après avoir résilié le contrat de vente ?

Principe retenu

La demande d'expertise complémentaire est rejetée lorsque l'expert a déjà examiné la problématique soulevée et que l'expertise complémentaire devient irréalisable. La résiliation du contrat n'ouvre pas droit à une nouvelle expertise si les éléments nécessaires ont déjà été fournis.

Faits clés

  • La société Mac'Pom a conclu un contrat de vente de 600 tonnes de pommes de terre avec la société Le Paradis.
  • Mac'Pom a enlevé la marchandise en plusieurs fois, mais a résilié le contrat alors qu'il restait des marchandises non enlevées.
  • Un constat a été établi sur le non-enlèvement de 37 pallox de pommes de terre.
  • Un expert amiable a conclu que la marchandise était saine et marchande.
  • Mac'Pom a demandé une expertise complémentaire après la résiliation du contrat.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE Le 19 février 2024, la société Mac'Pom, qui exerce une activité de commerce en gros, a conclu avec la société Le Paradis, producteur de pommes de terre, un contrat de vente de pommes de terre intitulé « contrat de livraison producteur pommes de terre industrie chips campagne 2024-2025 », prévoyant la fourniture, par la seconde, de 600 tonnes de marchandise au profit de la première pour le prix total de 154 500 euros. Le contrat, auquel n'a été annexé aucun cahier des charges, stipulait notamment : - que l'enlèvement de la marchandise devait être effectué par l'acheteur lui-même, en janvier et février 2025 ; - et que l'acheteur devait procéder à « l'agréage » de la marchandise (autrement dit, il devait l'« agréer ») avant chargement, puis à un contrôle de la qualité sur chaque camion réceptionné. La société Mac'Pom a enlevé la marchandise en novembre et décembre 2024, puis en mars et avril 2025. Puis, sur la base de ces enlèvements, elle a émis elle-même les factures des sommes dont elle était redevable, en appliquant un tarif inférieur à celui contractuellement prévu. Le 22 mai 2025, et alors que seules 486,159 tonnes de pommes de terre avaient été enlevées sur les 600 tonnes contractuellement prévues, la société Mac'Pom a résilié le contrat. Le 25 juin 2025, la société Le Paradis a fait établir un constat établissant le non-enlèvement de 37 pallox de pommes de terre destinés à la société Mac'Pom et l'état de germination de ces marchandises. Le 30 juin 2025, l'expert amiable désigné par l'assureur de la société Le Paradis a examiné ce stock de marchandise et, le 1er juillet suivant, a déposé un rapport concluant que la marchandise présentait tous les critères pour être reconnue « saine, loyale et marchande.» Le 24 juillet 2025, ayant été autorisée à assigner en référé d'heure à heure, la société Le Paradis a assigné la société Mac'Pom en désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance rendue le 6 août 2025, en l'absence de comparution de la société Mac'Pom, le président du tribunal de commerce d'Arras a ordonné une expertise et laissé les dépens à la charge de la société Le Paradis. Le 22 août 2025, la société Mac'Pom a relevé appel de cette ordonnance. L'expert judiciaire a réalisé les opérations d'expertise le 4 septembre 2025 et déposé son rapport le 12 décembre suivant. PRETENTIONS DES PARTIES * Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Mac'Pom demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions [expressément énumérées dans le dispositif] ; Statuant à nouveau : - dire que la société Le Paradis est mal fondée en sa demande d'expertise judiciaire et l'en débouter ; * subsidiairement : - réformer la décision entreprise, en complétant la mission de l'expert désigné de la manière suivante : déterminer et indiquer si les pommes de terre litigieuses, ont été, ou non, conservées à une température permettant leur commercialisation pour l'industrie de la chips, conformément à l'objet du contrat liant les parties, et si lesdites pommes de terre sont ou non « chipables » (commercialisables dans l'industrie de la chips) ; * en tout état de cause : - condamner la société Le Paradis au paiement d'une indemnité procédurale de 6 000 euros, ainsi qu'aux dépens. * Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Le Paradis demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter la société Mac'Pom de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Mac'Pom à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité procédurale, ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la demande d'expertise judiciaire in futurum La société Mac'Pom fait valoir que : - la société Le Paradis tente de « forcer l'exécution du contrat », alors qu'elle a violé ses engagements, à savoir la livraison de pommes de terre destinées à l'industrie de la chips, ce qui nécessitait de les conserver à une température de 8 ° au minimum ; - il résulte d'échanges de messages survenus en janvier 2025 que l'intimée n'a pas respecté cette température, en conservant la marchandise à une température inférieure à ce seuil - ce qu'elle n'avait jamais contesté jusqu'alors ; - elle, l'appelante, a reçu les premières réclamations de ses clients en janvier 2025 ; - l'expertise judiciaire a confirmé ces manquements ; - les manquements de l'intimée étant ainsi avérés, il n'y avait aucune raison de désigner un expert judiciaire. Subsidiairement, elle demande de compléter la mission confiée à l'expert, afin qu'il soit précisé si les pommes de terre étaient ou non « chipables. » La société Le Paradis conteste, point par point, les faits allégués par l'appelante (pp. 15 à 18), puis, en droit, fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec. En effet : * d'abord, les faits invoqués par l'appelante sont faux, notamment en ce que : - il n'existait aucun engagement contractuel ni, dès lors, aucun manquement quant à la température de conservation ; - ce n'est que le 15 janvier 2025 que l'appelante lui a fait part de ses directives, qui ont alors été appliquées ; - rien ne permet d'établir que la conservation momentanée de la marchandise à 6° aurait causé un problème de taux de sucre, lui-même à l'origine d'un défaut de « chipabilité. » Il n'est même pas démontré que les réclamations des clients de l'appelante concernerait la marchandise livrée par elle, l'intimée ; - la température de conservation relevée par l'expert judiciaire en septembre 2025 est sans importance, puisque l'appelante devait contractuellement enlever la marchandise en janvier et février 2025 ; * ensuite, elle avait un intérêt légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Au vu de l'attitude de l'appelante, il convenait, en effet, de déterminer si la marchandise était conforme ou non aux stipulations du contrat, afin de fonder une éventuelle action en dommages et intérêts ; * enfin, le rapport d'expertise judiciaire a confirmé cet intérêt légitime. En effet : - l'expert conclut à l'absence d'anomalie sur le stock de marchandise non enlevé ; - en outre, l'expert relève l'impossibilité de fournir une appréciation sur les taux de sucre et « la chipabilité », au regard de l'état de germination avancé de la marchandise - chose normale compte tenu de la longue durée de stockage ; - en tout état de cause, l'expert relève l'absence de communication d'un cahier des charges, l'absence « d'agréage » de la marchandise avant enlèvement (procédure contractuellement prévue) et l'absence de caractère probant des tests réalisés par les clients de l'appelante quant aux taux de sucre excessifs. Par ailleurs, l'intimée estime « saugrenue » la demande subsidiaire de l'appelante, pour les raisons suivantes : d'une part, la question de la « chipabilité» de la marchandise a été intégrée à l'expertise par l'appelante elle-même, de sorte que l'expert s'est prononcé sur ce point ; d'autre part, cette demande n'est pas faisable, puisqu'elle, l'intimée, s'est débarrassée de la marchandise litigieuse comme le lui permettait l'ordonnance entreprise. Réponse de la cour : L'article 145 du code de procédure civile dispose que : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum est donc subordonnée à la démonstration, par le demandeur, d'un motif légitime, dont l'existence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action en justice, sans qu'il soit exigé qu'il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). Néanmoins, l'action au fond potentielle ne doit pas apparaître, d'avance, « manifestement vouée à l'échec » (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, Bull. n° 28 ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). La charge de prouver la condition tenant à l'existence d'un motif légitime, exigée par l'article 145 du code de procédure civile, repose sur le demandeur à la mesure d'instruction, étant rappelé que, selon la jurisprudence : - le demandeur n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès, ni d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l'opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ; - le juge n'a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l'opportunité d'un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ; - et, l'article 146 du code de procédure civile n'étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l'absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453 ), ni exiger de lui qu'il démontre un fait que la mesure d'instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909). En l'espèce, il est constant que : - les parties ont été liées par un contrat de vente de pommes de terre prévoyant que ces marchandises devaient « présenter les qualités requises pour la consommation humaine, être exemptes de toute odeur ou de goût anormal et être conformes à la norme des limites maximales de résidus, être saines, loyales et marchandes, conformément à la réglementation en vigueur » ; - selon ce contrat, 600 tonnes de marchandise auraient dû être enlevées par la société Mac Pom, pour un prix contractuellement spécifié ; - cependant, la Mac'Pom n'a pas enlevé la totalité de la marchandise précisée au contrat lorsqu'elle a résilié le contrat, en mai 2025. La société venderesse Le Paradis a donc, de facto, été privée du prix correspondant à la marchandise, pourtant produite et mise à la disposition de la société Mac'Pom, ainsi qu'en atteste le constat dressé par commissaire de justice le 25 juin 2025. Il ressort de leurs conclusions respectives que les parties sont en désaccord non seulement sur l'existence, ou non, d'une température contractuelle de conservation de ces tubercules, mais aussi sur l'effet de la non-conservation à une certaine température quant au taux de sucre présent dans ces produits, ainsi que sur l'origine des réclamations des clients de la société Mac'Pom. Ainsi, à supposer même que la société Le Paradis ait conservé les pommes de terre à une température inférieure au seuil de 8° revendiqué par la société Mac'Pom, il n'en demeure pas moins que le procès au fond envisagé par l'intimée pour obtenir, sur la base de la responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice (cf. son projet d'assignation, pièce n° 33), n'est pas manifestement voué à l'échec. A l'évidence, une mesure d'expertise est utile en ce qu'elle permettra aux juges du fond, saisis le cas échéant par la société Le Paradis, de disposer de tous les éléments propres à leur permettre de trancher la question de la faute alléguée par l'appelante et du préjudice de l'intimée en lien avec ces fautes.
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