MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d'un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la demande de radiation formée par la MACIF est recevable pour avoir été présentée le 22 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter du 22 octobre 2025, date de notification des premières conclusions au fond de l'appelant.
Le jugement critiqué, signifié à Mme [P] par acte du 4 août 2025, a condamné cette dernière à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire de droit s'attache à cette condamnation.
Mme [P] ne fait valoir aucun argument ni aucune pièce pour s'opposer à la demande de radiation du rôle formulée par la MACIF alors qu'il n'est aucunement justifié que celle-ci se soit acquitté de ces sommes. Elle ne justifie pas en quoi l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour interviendra sur justification par Mme [P] de l'exécution effective de la condamnation en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de débouter la MACIF de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile';
Condamne Mme [S] [P] aux dépens de l'incident';
Déboute la MACIF de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état