Cour d'appel, chambre 1 section 3, 28 mai 2026 — n° 25/03330
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un associé peut-il être exclu d'une société et quelles sont les conséquences d'une telle exclusion ?
Principe retenu
L'exclusion d'un associé d'une société doit être justifiée par des motifs sérieux et légitimes. La décision d'exclusion doit respecter les procédures prévues par les statuts de la société et la loi.
Faits clés
- M. [U] [M] et M. [I] [T] sont associés dans deux SELARL.
- M. [T] a convoqué une assemblée générale pour exclure M. [M].
- M. [M] a assigné M. [T] et la SELARL en référé pour désigner un expert en gestion.
- Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise de gestion de M. [M].
- M. [M] a été condamné à payer des frais irrépétibles à M. [T] et à la SELARL.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [M] et M. [I] [T], docteurs en pharmacie, sont associés de deux SELARL dans lesquelles ils ont des participations croisées, d'une part la SELARL Pharmacie [Adresse 3] dans laquelle M. [I] [T] est associé majoritaire à hauteur de 51 % et au sein de laquelle il exerce seul son activité professionnelle et d'autre part la SELARL [Adresse 5] dans laquelle M. [U] [M] est associé majoritaire à hauteur de 51 % et exerce sa profession de pharmacien.
M. [T] a convoqué, pour le 17 décembre 2024, une assemblée générale extraordinaire en vue de l'exclusion de M. [M].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [M] a assigné M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de désignation d'un expert en gestion, au titre des exercices 2022 et 2023.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté le moyen de défaut de qualité et d'intérêt à agir invoqué par M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3],
- déclaré l'action de M. [M] recevable,
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise de gestion,
- condamné (M. [M]) à payer à M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [M] de sa demande pour frais irrépétibles,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 25 juin 2025, M. [M] a fait appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- débouté de sa demande d'expertise de gestion,
- condamné à payer à M. [T] et la SELARL Pharmacie [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté de sa demande pour frais irrépétibles,
- condamné aux dépens,
- ordonner la désignation d'un expert en gestion avec pour mission d'examiner les conditions d'adoption et d'exécution des opérations de gestion suivantes :
Sur l'exercice 2022 :
1. La justification du poste « clients » (471 865 euros) et du poste « provision compte clients » (- 305 625 euros) ;
2. La gestion de la vente des tests antigéniques (achats/revente) et de l'analyse des rejets par la CPAM ;
3. La gestion des espèces (51 810 euros) ;
4. Le paiement par la pharmacie de frais d'honoraires d'avocats (15 566 euros) ;
5. La justification du poste « transport sur achat » pour un montant de 104 875 euros et la détermination de la vraie nature de cette prestation ;
6. Le remboursement par la pharmacie de frais de restaurant (16 055 euros) ;
Donner son avis sur le fait que ces opérations sont conformes à l'intérêt de la Pharmacie [Adresse 3], à ses statuts et autres documents régissant les rapports entre les associés ; Le cas échéant, évaluer les préjudices subis par la Pharmacie [Adresse 3],
Sur l'exercice 2023 :
1. La justification du poste « clients » (1 197 202 euros) et du poste « provision compte clients » (1 031 750 euros)
2. La gestion de la vente des tests antigéniques (achats/revente) et de l'analyse des rejets par la CPAM
3. La gestion des espèces (129 683 euros)
4. Le paiement par la Pharmacie d'honoraires d'avocats (14 883 euros)
5. Le remboursement par la Pharmacie de frais de restaurant (6 866 euros), et de frais de « missions de réception » (10.667 euros)
6. La vérification de l'existence d'un bail commercial conclu le 1er novembre 2019 liant la pharmacie à l'EURL Immobilière [Adresse 6] détenue par le gérant de la pharmacie comportant un loyer à hauteur de 116 090 euros
7.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L. 223-37 du code de commerce « un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent,soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.»
L'expertise doit porter sur une ou plusieurs opérations déterminées (Com, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-25.297) et ne peut porter que sur une opération de gestion, c'est à dire un acte adopté par un organe de gestion (Com,19 novembre 1991, pourvoi n° 90-11.950). Ne constituent pas des opérations de gestion, celles relevant des attributions de l'assemblée des associés ou de l'assemblée générale des actionnaires qui ne sont pas des organes de gestion (Com 12 janvier 1993, n° 91-12.548, publié).
Le juge est tenu d'ordonner une telle mesure dès lors qu'il relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, indépendamment de leur montant mais elle n'est utile que si elle permet de mieux informer l'associé qui la sollicite. Le juge doit donc la refuser s'il estime qu'elle ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles déjà connues du demandeur (Com. 12 février 2008, pourvoi n° 06-20.121).
En l'espèce, il doit être relevé que la demande d'expertise intervient dans un climat de conflit entre M. [M] et M. [T], impliqués dans plusieurs contentieux relatifs à leurs pharmacies respectives et désormais en concurrence directe depuis le changement de local de la société Pharmacie [Adresse 3].
Il appartient donc à la cour de rechercher si, pour chacune des opérations visées, il existe des suspicions d'irrégularités ou de non conformité à l'intérêt social.
* Sur les créances clients et les provisions pour créances douteuses correspondantes :
M. [M] soutient que les comptes pour les exercices 2022 et 2023 font apparaître des créances clients pour des montants très importants et des provisions correspondantes pour créances douteuses et irrécouvrables, dont il soutient qu'elles signifient qu'une partie importante du chiffre d'affaire réalisé pour chacune de ces années n'est en réalité pas payée à la date de la clôture et serait irrécouvrable.
Or, il ressort de l'attestation de l'expert comptable de la société Pharmacie [Adresse 3] (pièce n°50 et 51) que les crédits réellement consentis aux patients s'élèvent respectivement à 1,9% du chiffre d'affaires en 2022 et à 1,1 % en 2023, soit un pourcentage parfaitement classique pour ce type d'activité.
Il ressort de ces mêmes attestations que les encours tiers-payants mutuelle et CPAM s'élèvent à 419 696,09 euros en 2022 et à 1 145 401,46 euros en 2023. M. [T] et la société Pharmacie [Adresse 3] exposent que ces sommes sont en lien avec les tests antigéniques vendus ou réalisés en nombre très important au cours de ces deux années et non encore réglés par les organismes payeurs au jour de la clôture de l'exercice.
Il convient de relever d'une part que, contrairement à ce que soutient M. [M], les attestations de l'expert-comptable ne reposent pas uniquement sur les déclarations de M. [T] et de la société Pharmacie [Adresse 3] mais s'appuient sur les extractions du logiciel métier et les données informatisées et horodatées télétransmises directement aux organismes sociaux.
Par ailleurs, M. [M] soutient que ces créances seraient définitivement perdues et entraineraient une perte importante de chiffre d'affaire. Or, il ressort du message électronique adressé par la CPAM de [Localité 1]-[Localité 3] le 16 mars 2026 (pièce n° 58) que celle-ci a réglé en 2025 à la Pharmacie [Adresse 3] la somme de 774 875 euros au titre des délivrances de tests anti-géniques pour l'année 2023.
Dès lors, il apparaît que les créances clients n'étaient pas fictives et correspondaient bien à des prestations fournies et qu'elles ont été en grande partie réglées ultérieurement par les tiers payeurs et n'ont subi qu'un décalage de réglement.
Contrairement à ce que soutient M. [M], la CPAM n'a donc pas refusé de rembourser la quasi-totalité des créances déclarées au titre des tests antigéniques, étant observé au surplus que l'analyse des refus de prise en charge de prestations par la CPAM ne constitue pas un acte de gestion susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expertise, qui du reste ne serait pas de nature à permettre une information plus comlète sur les éventuels refus de prise en charge par la CPAM.
La demande d'expertise sur ces points n'est donc pas fondée en l'absence de toute présomption d'irrégularité.
* Sur la gestion de la vente des tests antigéniques et l'analyse des rejets par la CPAM :
M. [M] soutient que des présomptions d'irrégularités de ces opérations découlent du taux de provisionnement des créances CPAM et du jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 novembre 2023 attestant du rejet par la CPAM de 345 300 euros de remboursement.
La Pharmacie [Adresse 3] justifie du nombre de tests antigéniques vendus pour les années 2022 et 2023 (pièces 38 et 39) et elle précise que tout les tests vendus n'ont pas été réalisés en officine et que, lorsque le test est réalisé en pharmacie, il donne lieu à la tarification de deux actes, l'un pour la délivrance du test l'autre pour sa réalisation. Cette distinction explique les différences de facturation qui ne révèlent donc aucune irrégularité mais simplement des tarifications différentes selon que le test a ou non été effectué par le pharmacien.
Par ailleurs, il doit être relevé que les rejets opposés par la CPAM sont libellés en «invalidation à l'initiative de la caisse» qui peut correspondre à de nombreuses situations telles qu'une erreur de numéro de sécurité sociale ou une identification de prescripteur erronée. A l'évidence, l'analyse de ces éléments ne relève pas d'une expertise de gestion, la société Pharmacie [Adresse 3] ayant pour sa part engagé une procédure devant le tribunal administratif pour obtenir des informations sur le motif des rejets qui lui ont été opposés. Rien ne permet donc en l'état de retenir qu'ils seraient consécutifs à des irrégularités.
La demande d'expertise sur ce point n'est donc pas fondée.
* Sur la gestion des espèces :
M. [M] conteste la gestion des espèces qui s'élevaient en 2022 à 51 810 euros et à 129 683 euros en 2023 et dont il soutient qu'elle expose la pharmacie à des risques de vol ou de braquage et les salariés à des risques majeurs.
Or, le logiciel de gestion d'officine procède à une comptabilisation automatique des sommes réglées en espèces dont le montant est repris à la clôture de l'exercice. Il n'est nullement allégué en l'espèce ni qu'il existerait des incohérences entre les sommes enregistrées et celles effectivement détenues ni que des espèces auraient été détournées. Il doit au surplus être relevé que l'augmentation des encaissements en espèces est corrélée à l'augmentation du chiffre d'affaire de la pharmacie à la suite du changement de local de l'officine et à l'importante augmentation de sa superficie de vente et ce indépendamment même de l'augmentation de la vente et de la réalisation des tests antigéniques.
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