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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 28 mai 2026 — n° 25/02674

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Stéphane Leborgne Charpente peut-elle être mise hors de cause des opérations d'expertise ordonnée par le juge des référés ?

Principe retenu

La mise hors de cause d'une partie dans une procédure d'expertise est possible si celle-ci n'a pas de lien direct avec les faits litigieux. La cour a infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle avait rejeté cette demande.

Faits clés

  • Demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente
  • Expertise sollicitée par M. et Mme [M]
  • Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer
  • Rejet de la demande de mise hors de cause par le juge des référés
  • Condamnation de la société Axa France Iard à payer 2 000 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [G] ont fait construire une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] par la société Les demeures de France, désormais radiée. La réception est intervenue le 15 juillet 2014. Par acte authentique dressé le 28 septembre 2023, M. et Mme [M] ont acquis cet immeuble. Des déclarations de sinistre ont été réalisées auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, antérieurement et postérieurement à la vente. L'assureur a accordé partiellement sa garantie. Se prévalant de la persistance de désordres, M. et Mme [M] ont attrait, par exploits délivrés les 7, 8, 11 et 17 octobre 2024, M. [E] [G], Mme [L] [C] veuve [G], Mme [F] [G] et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise. Par exploits délivrés les 28 novembre, 4, 5 et 10 décembre 2024, la société Axa France Iard a attrait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer les sociétés Abeille Iard & santé, Allianz, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Cambrai Charpentes, Stéphane Leborgne Charpente et Laurent Dubrulle, aux motifs que ces dernières seraient intervenues lors des opérations de construction. Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, -ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00090 et n° RG 24/00100, -dit que le dossier sera appelé sous le seul numéro RG 24/00090, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [M], -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, En conséquence, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Axa France Iard es qualité, soulevée par la société Laurent Dubrulle et son assureur la société SA Abeille Iard & santé, la SARL Stéphane Leborgne Charpente et son assureur la SA Abeille Iard & santé, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé pris en sa qualité d'assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Tuncay Bat et la société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard, -déclaré recevable la demande de M. et Mme [M], -déclaré recevable la demande de la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Les demeures de France et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, -rejeté la demande de mise hors de cause de la société Stéphane Leborgne Charpente et de la compagnie Allianz, -ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, -déclaré communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par M. et Mme [M] à la société Stéphane Leborgne Charpente, la société Cambrai Charpentes, la SA Abeille Iard & santé prise en sa qualité d'assureur de la société Stéphane Leborgne Charpente et en sa qualité d'assureur de la société Cambrai Charpentes, la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Tuncay Bat et la société Laurent Dubrulle, -débouté M. et Mmes [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société Allianz Iard, la société Abeille Iard & santé, la société Laurent Dubrulle, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société SA MMA Iard et la société Stéphane Leborgne Charpente de leurs demandes respectives dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'instance, -rejeté toutes autres demandes, -constaté l'exécution provisoire de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des procédures En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les appels portent sur la même décision, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les examiner ensemble. La jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/2674 et 25/2898 sera donc prononcée. Sur la recevabilité de l'action de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle soutiennent que l'action de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage est forclose dès lors qu'elle doit présenter ses recours contre les constructeurs, sous-traitants ainsi que leurs assureurs dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Elles font valoir que la date de la réception de l'ouvrage, au 15 juillet 2014, n'est pas contestée, alors que l'assignation en référé expertise a été délivrée par la société Axa France Iard à leur encontre les 28 novembre et 10 décembre 2024. Elles rappellent que dès lors que l'action est forclose, aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être caractérisé. La société Axa France Iard soutient que la question de la forclusion et de la prescription échappe à l'office du juge des référés, laquelle relèvera le cas échéant du juge du fond. La société Stéphane Leborgne Charpente n'émet pas d'observation de ce chef. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'émettent pas d'observation et relèvent qu'aucune demande n'est formée contre elles. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention (2e Civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104). Dès lors qu'il caractérise l'existence d'un litige potentiel entre les parties, le juge ne peut rejeter la demande d'expertise (2e Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265). En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Axa France Iard soit l'assureur dommages-ouvrage dans le cadre des opérations de construction litigieuses. Le procès-verbal de réception de l'ouvrage versé aux débats porte la date du 15 juillet 2014. Il est constant que les sinistres de nature décennale peuvent être déclarés à l'assureur dans les deux ans de leur survenance, de sorte que l'assureur peut être exposé au risque d'une action de sa garantie dans un délai de douze ans dans l'hypothèse d'un désordre survenu à la fin de la période décennale. En outre, l'assureur qui n'a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d'appeler le responsable en garantie s'il est lui-même poursuivi (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518). La dernière déclaration de sinistre produite par la société Axa France Iard date du 21 juin 2024 (pièce n°7), soit antérieurement à l'expiration du délai décennal. L'assureur a notifié sa position par courrier adressé le 14 août 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal. M. et Mme [M] ont attrait la société Axa France Iard devant le juge des référés aux fins d'expertise par exploit délivré le 8 octobre 2024. Ces éléments ne permettent pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de caractériser le caractère manifestement irrecevable des prétentions formées par la société Axa France Iard. Il existe ainsi un litige potentiel entre les parties, y compris quant à la recevabilité de l'action de la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont la nature devra être précisée le cas échéant lors de l'action éventuelle au fond, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond au regard des éléments susvisés. Par ailleurs, l'expertise ordonnée par le premier juge n'est pas contestée en son principe par plusieurs sociétés intervenues lors des opérations d'expertise, de sorte qu'il est nécessaire que l'assureur dommages-ouvrage, dont la garantie a été sollicitée du chef de différents désordres, soit partie à ses opérations. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la recevabilité de l'action de la société Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile La compagnie Abeille Iard & santé et la société Laurent Dubrulle indiquent que la société Axa France Iard n'a été assignée par M. et Mme [M] qu'en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Ils soutiennent que M. et Mme [M] ont attrait la société Axa France Iard le 8 octobre 2024, soit après l'expiration du délai décennal, de sorte qu'ils sont prescrits en leur demande sur le fondement de l'assurance responsabilité civile décennale, et que la société Axa France Iard n'est plus exposée au recours de ses assurés. Ils en déduisent que l'action de la société Axa France Iard est ainsi également irrecevable faute d'intérêt à agir. La société Axa France Iard soutient que la question de la prescription relève de l'appréciation du juge du fond, et prétend qu'elle a bien été attraite par M. et Mme [M] sous sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile, ajoutant qu'elle justifie en tout état de cause de ces deux qualités. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société Axa France Iard produit le contrat par lequel elle a assuré la société Les demeures de France à effet au 1er octobre 2013 au titre de l'activité de conception, réalisation suivant des travaux de technique courante et commercialisation de maisons individuelles d'un prix de vent inférieur ou égal à 400 000 euros HT (pièce n°13). L'appréciation de l'intérêt à agir de la société Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile décennale, suppose d'apprécier la recevabilité de l'action de M. et Mme [M] contre son assuré. Si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (1re Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918).
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