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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 25/02019

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les lettres de change émises en garantie d'une créance peuvent-elles être déclarées nulles et l'avaliste condamné à payer la somme due ?

Principe retenu

Les lettres de change peuvent être déclarées nulles si elles ne respectent pas les conditions de validité prévues par le code de commerce. L'avaliste est tenu de payer la somme due si l'effet de commerce est valide.

Faits clés

  • La société DSC a émis deux lettres de change d'un montant de 82 021,50 euros.
  • M. [L] a avalisé ces lettres de change.
  • La société [X] a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • La société DSC a déclaré sa créance à la procédure collective.
  • Le tribunal a jugé les lettres de change nulles et a débouté la société DSC de ses prétentions.

Articles cités

article L. 511-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCEDURE La société Distribution sanitaire chauffage (société DSC) exploite une activité de commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage. La société [X] chauffage sanitaire (société [X]), ayant pour dirigeant M. [L], exerce une activité de travaux d'installation, d'équipements thermiques et de climatisation. Le 16 février 2023, la société [X] a émis à l'ordre de la société DSC, en garantie d'une créance, deux lettres de change d'un montant de 82 021,50 euros, que M. [L] a avalisées. Le 9 mai 2023, la société [X] a été mise en redressement judiciaire. Le 13 juin 2023, la société DSC a déclaré sa créance à cette procédure collective à concurrence de la somme totale de 104 894,09 euros au titre de factures impayées, et mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 82 021,50 euros correspondant au montant des lettres de change impayées. Le 13 juillet 2023, le redressement judiciaire de la société [X] a été converti en liquidation judiciaire. Le 12 février 2024, la société DSC a assigné M. [L] en paiement de la somme de 70 021,50 euros en exécution des avals par lui consentis. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Douai a : - jugé que les lettres de change étaient nulles ; - en conséquence, jugé l'aval de M. [L] était nul ; - débouté la société DSC de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné la société DSC à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 10 avril 2025, la société DSC a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société DSC demande à la cour d'appel de : Vu « l'article L. 511-1 et suivants » du code de commerce, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif des conclusions] ; Statuant à nouveau : - condamner M. [L] à lui payer la somme de 70 021,50 euros, correspondant aux effets de commerce pour lesquels il s'est porté garant à titre personnel en qualité d'avaliste ; - condamner M. [L] à lui payer les intérêts de retard au taux légal depuis les dates d'échéances des traites impayées ; - condamner M. [L] au paiement d'une indemnité procédurale de 10 000 euros, ainsi qu'aux dépens ; - rejeter toute demande contraire de M. [L]. ' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société DSC de l'intégralité de ses prétentions contraires ; - la condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens ; * A titre infiniment subsidiaire : - limiter la condamnation à la somme de 44 169,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date d'échéance des traites.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de ses conclusions que M. [L] se prévaut de la nullité de ses engagements d'avaliste en invoquant deux moyens : l'un, principal, tiré de la nullité des lettres de change avalisées, l'autre, subsidiaire, tiré d'une erreur ayant vicié son consentement en tant qu'avaliste. I- A titre principal : sur la nullité alléguée des lettres de change avalisées La société DSC estime que les lettres de change sont valides, en faisant valoir que : - aucune disposition légale n'impose un ordre précis pour l'apposition des mentions exigées par l'article L. 511-1 code de commerce ; - en l'espèce, le tribunal a commis une erreur d'appréciation manifeste puisque les éléments manquants qu'il relève figuraient bien sur les copies qu'elle avait communiquées ; - M. [L] procède à une présentation trompeuse des arguments qu'elle avait développés à l'origine : depuis son assignation, elle soutenait que les lettres de change comportaient l'ensemble des mentions nécessaires à leur validité ; - afin de lever toute ambiguïté, elle communique en appel l'original de ces lettres de changes, qui seul fait foi. Ces pièces comportent bien l'ensemble des mentions nécessaires à leur validité, et notamment le bénéficiaire, le tiré et l'aval de M. [L]. Cet aval résulte d'une mention manuscrite, apposée au verso, ne laissant d'ailleurs aucun doute sur l'identification, au moment de sa signature, de l'identité du bénéficiaire ; - par conséquent, elle est fondée à demander la mise en oeuvre de l'aval, en application des articles L. 511-21, L. 511-23, L. 511-38 et L. 511-39 du code de commerce, dès lors que la société [X] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [L] doit, en sa qualité d'avaliste, le somme de 70 021,50 euros. M. [L] considère que les lettres de change sont nulles, au motif que, lorsqu'il les a signées, ces documents n'avaient pas été signé par le tireur. A l'appui, il fait valoir ces éléments : - la jurisprudence a jugé qu'en l'absence de signature du tireur avant l'inscription de son acceptation par le tiré, une lettre de change est nulle faute d'un des éléments essentiels énoncés à l'article 110 du code de commerce (Com. 29 nov. 1994, n° 92-18003) ; - la solution ne peut qu'être identique en l'absence de signature du tireur avant l'inscription de l'aval. Il faut se placer au moment où l'aval a été donné pour déterminer si la lettre de change est valable ou non ; - certes, les lettres de change communiquées par la société DSC comportent à la fois la signature du tireur et le nom du bénéficiaire, mais la copie des documents signés - que lui, l'intimé, produit -, permet de constater que le tireur n'avait pas signé ces lettres lorsqu'elles ont été présentées à sa signature à lui, M. [L] ; - chacune des lettres de change est donc nulle ; - la question posée est celle de la preuve de sa prétention à lui, l'intimé, selon laquelle,lorsqu'il a avalisé, les lettres de change n'avaient pas été signées par le tireur ; - en matière commerciale, la preuve est libre, et il a apporté le seul élément de preuve qu'il pouvait détenir : la photocopie des lettres de change telles qu'elles se présentaient une fois qu'il les a avalisées (sa pièce n° 1) ; - à aucun moment, au cours de la première instance, la société DSC n'a contesté le fait que la signature du tireur était absente lors de l'inscription de la signature du tiré ; - à aucun moment l'appelante n'a contesté la portée probatoire de la pièce n° 1 qu'il produit ; en particulier, elle n'a jamais soutenu qu'il se serait agi d'un montage, ni ne le prétend davantage en cause d'appel ; - l'appelante n'affirme pas non plus que « la signature du tireur aurait été apposée avant celle de l'avaliste » ; - par conséquent, il est demandé à la cour d'appel de « retenir la réalité factuelle non contestée depuis le début de la procédure, à savoir qu'[il] a apposé sa signature en qualité d'avaliste sur les lettres de change alors que le tireur ne les avait pas signées. » Réponse de la cour : En droit bancaire, la lettre de change fait partie de la catégorie des effets de commerce. L'effet de commerce est un titre négociable, transmissible par tradition ou endossement, constatant l'engagement de payer une créance de somme d'argent à court terme. Il est traditionnellement considéré que la créance est incorporée au titre. L'effet de commerce remplit, en pratique, une double fonction de paiement et de garantie, renforcée par des règles particulières au droit cambiaire, notamment la solidarité et l'inopposabilité des exceptions. La lettre de change est l'écrit par lequel une personne (le « tireur ») donne à une autre personne (le « tiré ») l'ordre de payer une certaine somme d'argent à une date déterminée au profit d'une troisième personne (le « bénéficiaire » ou « porteur ») - soit la banque du tireur. En pratique, le tireur et le bénéficiaire/porteur sont souvent la même personne. Le tireur est donc le créancier (par exemple le fournisseur) qui émet la traite afin de s'assurer du paiement d'une facture à date fixe. En acceptant la lettre de change (c'est-à-dire en la renvoyant au tireur enrichie de ses coordonnées bancaires), le tiré s'engage à honorer sa dette à la date indiquée (l'échéance). Contrairement au chèque, la provision ne doit exister qu'à l'échéance de la lettre de change. La lettre de change est un acte formaliste devant contenir toutes les mentions imposées par l'article L. 511-1, I, du code de commerce, qui dispose que : I. - La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L'indication de l'échéance ; 5° [Localité 4] du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article. III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Bien que ce texte (et notamment le II) ne l'énonce pas expressément, il est admis que la lettre de change qui ne contient pas ces mentions obligatoires est nulle en tant que lettre de change - mais elle peut être valable sous une autre qualification, par exemple comme billet à ordre ou reconnaissance de dette. Ce texte contient par ailleurs plusieurs règles supplétives de la volonté des parties, permettant d'écarter la nullité susceptible de frapper un titre incomplet. De plus, la jurisprudence autorise la régularisation d'une lettre de change incomplète, et ce jusqu'à l'acceptation voire jusqu'à la présentation au paiement, dès lors qu'elle est conforme aux accords intervenus préalablement, et notamment à l'accord intervenu entre le bénéficiaire porteur et le tiré accepteur. Ainsi, la Cour de cassation juge que le bénéficiaire peut être désigné par ses initiales, dès lors que cela n'entraîne pas, dans l'esprit du tiré, incertitude ou ambiguïté (Com., 12 nov. 1992, Bull.
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