Cour d'appel, troisieme chambre, 28 mai 2026 — n° 25/01866
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les nuisances causées par une activité équestre peuvent-elles justifier une demande de cessation de trouble ?
Principe retenu
Les propriétaires voisins peuvent agir en justice pour faire cesser des nuisances causées par une activité sur un fonds voisin, à condition de prouver l'existence de ces nuisances et leur impact sur leur jouissance de leur propriété.
Faits clés
- Acquisition d'un fonds par M. [M] et Mme [T] pour y établir une carrière équestre.
- M. et Mme [H] se plaignent de nuisances sonores, olfactives et de projection de sable.
- Une expertise amiable et une expertise judiciaire ont été réalisées pour évaluer les nuisances.
- Le tribunal a ordonné le déplacement de la carrière à une distance minimale de 34 mètres de la limite séparative.
- M. [M] et Mme [T] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
En 2018, M. [G] [M] et Mme [Q] [T] ont acquis un fonds jouxtant deux parcelles appartenant à M. [C] [H] et Mme [N] [K] épouse [H], leur maison d'habitation étant construite sur l'une d'elles.
Ayant créé une association dont l'objet est l'exploitation d'activités équestres, M. [M] et Mme [T] y ont fait réaliser une carrière.
Se plaignant de nuisances sonores, olfactives et de projection de sable, M. et Mme [H] ont fait procéder, par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, à une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été remis le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné, à la demande de M. et Mme [H], une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [D], lequel a rendu son rapport le 5 mai 2021.
Par acte en date du 18 août 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [M] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de cessation du trouble allégué.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
1- condamné M. [M] et Mme [T] à déplacer leur carrière d'équitation de sorte de respecter, au minimum, une distance de 34 mètres de la limite séparative du fonds de M. et Mme [H] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois';
2- débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [H]';
3- condamné in solidum M. [M] et Mme [T] aux dépens de référé et aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire';
4- condamné in solidum M. [M] et Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme totale de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
5- débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
6- constaté l'exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 4 avril 2025, M. [M] et Mme [T] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, M. [M] et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil et de l'article 32 1 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ses toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':
- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions';
- à titre subsidiaire, constater que les travaux de doublement de la haie et de fibrage de la carrière sont satisfactoires.
En tout état de cause':
- reconventionnellement, condamner M. et Mme [H] à leur verser une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts';
- condamner M. et Mme [H] à leur verser une somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de référé et de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, M. [M] et Mme [T] font valoir que':
- ils ont fait procéder à une stabilisation du sol de la carrière en le faisant recouvrir de copeaux de bois, afin de prévenir tout envol de sable, ce dont l'efficacité a été constatée par Me [Y], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 16 mai 2025';
- en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire, établi antérieurement à cette stabilisation, n'avait relevé sur la propriété des époux [H] que de légers dépôts de sable ne permettant pas de caractériser un trouble anormal de voisinage, alors que les autres voisins ne se plaignaient pas de telles nuisances';
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au déplacement de la carrière équestre
L'autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s'étant notamment affranchi de l'article 544 du code civil, il n'est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce régime de responsabilité, aujourd'hui codifié à l'article 1253 du code civil, applicable aux troubles apparus à compter du 17 avril 2024, est objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements.
A l'inverse, le seul non-respect d'une réglementation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Ce caractère anormal suppose un trouble continu, habituel ou répétitif, à défaut d'être permanent, mais peut aussi résulter d'un trouble instantané ou accidentel ou d'un simple risque.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la partie qui se prévaut d'un tel trouble d'établir les faits qui le constituent.
Pour caractériser un trouble anormal de voisinage, les juges du fond peuvent notamment s'appuyer sur les rapports d'expertise versés aux débats, étant précisé qu'ils ne sont pas tenus par les conclusions desdits rapports, lesquels demeurent un élément de preuve soumis à leur appréciation.
En outre, le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.
En l'espèce, M. et Mme [H] invoquent ce fondement à l'appui de leur demande de déplacement de la carrière équestre mise en place par M. [M] et Mme [T] à proximité de leur habitation, dont il résulte selon eux des troubles anormaux relatifs à la projection de sable sur leur fonds, à des nuisances sonores et à des vues intrusives, allégations qu'il convient d'examiner successivement.
Sur les troubles relatifs à l'envol de sable
M. et Mme [H] font état d'envolées du sable depuis la carrière équestre installée par M. [M] et Mme [T] du fait du vent, du travail des chevaux et du passage de la herse, leur empêchant d'ouvrir les fenêtres, et induisant un dépôt important sur leurs fonds, notamment sur leur terrasse, générant ainsi selon le moyen un trouble de jouissance de leur propriété.
Si le rapport d'expertise amiable par lequel M. et Mme [H] étayent cette allégation, établi par la société Arecas à la demande de leur assureur, se limite en grande partie à reprendre leurs doléances, relativisant ainsi sa valeur probante, il contient néanmoins des photographies démontrant la réalité du dépôt de sable sur leur parcelle (pièce 11 de M. et Mme [H]).
Ces déclarations sont en outre corroborées par les attestations de M. [L], Mme [X], M. [R], M. [B] [W], M. [P] et M. [Z] [W], produites par M. et Mme [H] (pièce 18), ainsi que par les photographies jointes au dire adressé par leur conseil à l'expert judiciaire (pièce 19).
Toutefois, M. [M] et Mme [T] indiquent avoir fait procéder à une stabilisation du sol de la carrière en le faisant recouvrir de copeaux de bois dont ils produisent la facture d'achat (pièce 11).
Le constat de commissaire de justice du 16 mai 2025, effectué à leur demande, décrit une carrière entièrement revêtue de tels copeaux, démontrant la réalité de la modification de la texture du sol (pièce 12 de M. [M] et Mme [T])'; ce changement ressort aussi de la comparaison entre les photographies incluses dans le procès-verbal du commissaire de justice et les clichés réalisés antérieurement, tels que ceux reproduits en page 18 du rapport d'expertise judiciaire (pièce 7 de M. [M] et Mme [T]).
Le commissaire de justice précise en outre que, «'malgré le vent de ce jour, aucun élément du sol ne se soulève ou est volatil'».
M. [M] et Mme [T] ajoutent dans leurs écritures que la surface ainsi modifiée ne requiert plus l'emploi de la herse, de sorte que cette cause de l'envol du sable a disparu.
M. et Mme [H] avancent que ce revêtement de copeaux de bois, dont ils remarquent qu'il ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire qui avait proposé l'incorporation d'une fibre géotextile, génèrerait autant de particules que le sable au passage des chevaux.
Pour autant, ils n'apportent aucun élément de preuve au soutien de ces allégations alors qu'il leur appartient d'établir la réalité et l'anormalité du trouble de voisinage qu'ils allèguent.
En somme, aucune nuisance n'est établie, postérieurement au changement de texture du sol de la carrière, quant à l'envol ou au dépôt de particules sur la parcelle des époux [H], qu'elle résulte du travail des chevaux, du passage de la herse ou du vent, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens portant sur l'intensité et l'orientation des vents dominants de la région.
En définitive, M. et Mme [H] échouent à démontrer l'existence d'un trouble actuel relatif à l'envol du sable de la carrière équestre jouxtant leur propriété.
Sur les troubles relatifs aux nuisances sonores
M. et Mme [H] indiquent subir des nuisances sonores, liées à l'implantation de la carrière équestre à proximité de leur habitation, résultant des conversations des cavaliers et du passage du quad tractant la herse destinée à aplanir la surface.
Ils ne fournissent toutefois aucune preuve de ces allégations'; aucune mesure acoustique n'a notamment été versée aux débats.
Il est au contraire remarqué que, parmi les six attestations que fournissent les époux [H], dont l'objet est de relater les nuisances subies par ceux-ci, seule celle de Mme [X] fait état de «'bruit gênant'»,'sans plus de précisions, alors que l'ensemble des témoins ont pu observer la carrière équestre en activité, chacun relatant les passages de cavaliers (pièce 18).
En outre, le changement de texture du sol ne requiert plus l'emploi de la herse, ni donc du quad la tractant, principale source des nuisances sonores alléguées, en tant qu'elle est la seule mentionnée dans le rapport de l'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux [H], qui retranscrit l'ensemble de leurs doléances.
Dès lors, c'est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu'aucun trouble anormal de voisinage n'est établi quant aux nuisances sonores alléguées.
Sur les troubles relatifs au passage des cavaliers et aux vues intrusives
M. et Mme [H] se plaignent du passage fréquent de cavaliers à proximité de leur fonds, dont la hauteur génère des vues, entraînant un trouble de jouissance et une perte d'intimité.
Il ressort de la photographie reproduite dans leurs écritures ainsi que de celles jointes au dire adressé par leur conseil à l'expert judiciaire (pièce 19) que la proximité et la hauteur des cavaliers leur offrent effectivement une vue plongeante sur l'extérieur, mais également sur l'intérieur de plusieurs pièces de leur logement.
Ces éléments permettent en outre d'écarter les considérations relatives à la haie des époux [H], dont la réduction de 2 mètres à 1,80 mètres, alléguée par M. [M] et Mme [T], n'a manifestement que peu d'incidence sur le trouble résultant du passage des cavaliers, dont la hauteur excède amplement cette mesure.
Les six attestations de témoins produites par M. et Mme [H] confirment la gêne induite par la présence des cavaliers et par les vues consécutives (pièce 18).
L'évocation par l'expert judiciaire, citée par M.
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