MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise':
M. [N] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale au motif que «'la MACSF n'invoque l'état de santé de son assuré et la réalité de ses pathologies qu'à travers les activités qu'il pratique'». Il fait valoir qu'une expertise est nécessaire pour déterminer la nature de son incapacité de travail et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance prévues au contrat.
La MACSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Elle fait valoir que cette demande est dilatoire, rappelant que la déchéance du contrat peut être prononcée même lorsque le sinistre n'est pas contesté dans son existence ou dans son ampleur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'état de santé de M. [N] au regard des éléments dont elle se prévaut.
La MACSF invoque à titre principal la nullité du contrat souscrit en application des dispositions des articles L. 113-8 et 2 du code des assurances au titre d'une réticence intentionnelle par M. [N] d'informations relatives à son état de santé.
Sur ce,
La survenue d'un sinistre postérieurement à la souscription du contrat et les conséquences qui en ont résulté sont sans incidence sur cette question de la réticence d'éléments au moment de la formation du contrat, étant rappelé qu'en tout état de cause, il appartient à la société MACSF de rapporter la preuve des éléments qu'elle invoque.
M. [N] n'établit pas en quoi les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour trancher le litige, ni la nécessité d'une expertise.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
Sur la nullité du contrat de prévoyance
M. [N] rappelle que si son arrêt de travail du 11 novembre 2014 est antérieur à la date de prise d'effet du contrat, il est postérieur à la signature du questionnaire médical le 14 octobre 2014 dans lequel ne figure aucune déclaration inexacte.
Il soutient que sa mauvaise foi ne peut se déduire de l'omission d'avoir déclaré un accident de vélo survenu le 11 novembre 2014. Il souligne que les sinistres déclarés en 2016 et 2018 sont sans lien avec cet accident, puisque le premier résulte de la chute d'une bouteille de gaz sur son pied et le second d'une chute de toute sa hauteur sur la voie publique. Il déclare que l'accident du 11 novembre 2014 n'a entraîné aucune séquelle invalidante hormis une hernie diagnostiquée quelques mois plus tard.
Il ajoute que son attention n'a pas été attirée sur les sanctions qu'entraînerait le non-respect de l'engagement de signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat, notions qui ne sont d'ailleurs nullement définies au contrat. Selon lui, un accident de la voie publique n'est pas assimilable à une modification de l'état de santé.
Il fait valoir que la MACSF ne démontre pas que l'omission alléguée a modifié l'opinion qu'elle se faisait du risque assuré.
Il sollicite l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, considérant que sa mauvaise foi n'est pas établie.
La MACSF fait valoir que':
- M. [N] a intentionnellement omis de signaler la modification de son état de santé, entre le 14 octobre 2014, date de signature du questionnaire, et le 21 novembre 2014, date d'entrée en vigueur du contrat, et il ne pouvait ignorer que si elle avait connaissance des informations omises, et en particulier de son affection au rachis, elle aurait refusé sa garantie, ou du moins n'aurait pas accepté la souscription dans les mêmes conditions';
- cette réticence a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque, dans la mesure où, plus de deux années après cet accident non déclaré, M. [N] était toujours en état d'incapacité temporaire de travail, de sorte que cet événement a considérablement aggravé le risque';
- la clause stipulée dans le questionnaire médical ne comporte aucune ambiguïté dans la mesure où elle fait clairement référence à l'obligation pour l'assuré de signaler tout changement de son état de santé survenu entre le jour du questionnaire médical et la date de prise d'effet du contrat, et rappelle la sanction encourue (la nullité du contrat) en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'assureur sur l'état de santé du candidat à l'assurance';
- l'application de la règle proportionnelle est exclue, eu égard à la mauvaise foi de l'assuré.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Selon l'article L.'113 2, 2° et 3°, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'article L. 113-9 prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Préalablement à la souscription du contrat de prévoyance des médecins libéraux, la MACSF a adressé à M. [N] un questionnaire médical comportant onze questions relatives à son état de santé, complété et signé par l'assuré le14 octobre 2014.
M. [N] a notamment répondu par la négative aux questions 2, 8 et 9 suivantes : « Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ''» « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections du rachis, rhumatologiques, maladies des os et des articulations ' », et « Avez-vous été blessé dans le cadre d'un accident ' ».
Le questionnaire médical contient en outre une mention figurant au-dessus de la signature de l'assuré selon laquelle :
« Je [l'assuré] déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère sans rien dissimuler et reconnais avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration dans ces réponses entraînera la nullité ou la réduction de l'assurance (Article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). Je [l'assuré] m'engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat ».
M. [N] a rempli une demande de souscription le 30 octobre 2014, acceptée par l'assureur, et le contrat a pris effet à la date du 21 novembre 2014.
Il est acquis que M. [N] a été victime d'un accident de la voie publique le 11 novembre 2014, alors qu'il circulait à vélo.
Il ressort des pièces versées aux débats que M.