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Cour d'appel, troisieme chambre, 28 mai 2026 — n° 25/01474

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat d'assurance en raison de la non-déclaration d'un changement d'état de santé par l'assuré ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat d'assurance peut être prononcée lorsque l'assuré n'a pas déclaré un changement d'état de santé qui aurait influencé l'évaluation du risque par l'assureur. En conséquence, l'assuré ne peut pas bénéficier de la règle proportionnelle de prime prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances.

Faits clés

  • M. [R] [N] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la MACSF le 21 novembre 2014.
  • Deux sinistres ont été déclarés par M. [N] en 2016 et 2018, pour lesquels des prestations ont été versées.
  • La MACSF a assigné M. [N] en nullité du contrat en raison de non-déclaration d'un changement d'état de santé.
  • M. [N] a été placé en redressement judiciaire en septembre 2022, suivi d'une liquidation judiciaire en septembre 2023.
  • Le tribunal a annulé le contrat d'assurance et a fixé la créance de la MACSF à 323 167,20 euros.

Articles cités

article L. 113-9 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 30 octobre 2014, M. [R] [N] a signé une demande d'adhésion au plan de prévoyance des médecins libéraux proposé par la société MACSF Prévoyance (ci-après la MACSF), après avoir préalablement rempli un questionnaire médical. Le contrat a pris effet le 21 novembre 2014. M. [N] a déclaré un premier sinistre survenu le 5 août 2016 et un second le 25 mai 2018. La MACSF lui a versé les prestations prévues par le contrat, pour un montant de 109'982,05 euros au titre du premier sinistre et de 213'185,15 euros au titre du second sinistre. Par acte du 14 avril 2021 la MACSF a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin que soit prononcé à titre principal la nullité du contrat de prévoyance et à titre subsidiaire à la déchéance de l'intégralité de la garantie au titre des deux sinistres. Par jugement du 22 septembre 2022, M. [N] a été placé en redressement judiciaire. La SELARL [L] mandataires et associés - RM&A prise en la personne de Maître [F] [L] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [N], la SELARL [L] mandataires et associés - RM&A représentée par Maître [F] [L] [Y] étant nommée en qualité de liquidatrice. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [R] [N] ; - débouté M. [R] [N] de sa demande d'expertise médicale ; - annulé le contrat souscrit par M. [R] [N] auprès de la société MASCF, à effet du 21 novembre 2014 ; - rejeté, en conséquence, la demande de M. [R] [N] d'application de la règle proportionnelle de prime de l'article L. 113-9 du code des assurances ; - fixé au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [R] [N], à titre privilégié, la créance de la société MACSF pour un montant de 323 167,20 euros ; - rejeté les autres demandes tendant à la fixation de créance au passif et la demande de condamnation présentée par la MACSF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faute de déclaration de créance ; - condamné M. [R] [N] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel': Par déclaration au greffe du 17 mars 2025, M. [R] [N] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [N], appelant, demande à la cour, de': - réformer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - ordonner avant tout jugement une expertise médicale, à charge pour l'expert médical désigné de récapituler les pathologies dont il souffre, la date à laquelle elles sont apparues, leur impact sur l'exercice de sa profession de médecin et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance au sens de la police, - Sur le fond, débouter la MACSF de l'ensemble de ses demandes et notamment celle d'annulation de la police souscrite et de fixation au passif de la somme de 323 167,20 euros'; - Subsidiairement, faire application de la règle proportionnelle'; - la condamner à lui verser la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Besson, avocat aux offres de droit. 4.2. Par conclusions notifiées le 22 août 20254, la MACSF, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, des articles 1103, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles 74, 144 et 789-1° du code de procédure civile, de': A titre liminaire':

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise': M. [N] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise médicale au motif que «'la MACSF n'invoque l'état de santé de son assuré et la réalité de ses pathologies qu'à travers les activités qu'il pratique'». Il fait valoir qu'une expertise est nécessaire pour déterminer la nature de son incapacité de travail et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance prévues au contrat. La MACSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Elle fait valoir que cette demande est dilatoire, rappelant que la déchéance du contrat peut être prononcée même lorsque le sinistre n'est pas contesté dans son existence ou dans son ampleur, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur l'état de santé de M. [N] au regard des éléments dont elle se prévaut. La MACSF invoque à titre principal la nullité du contrat souscrit en application des dispositions des articles L. 113-8 et 2 du code des assurances au titre d'une réticence intentionnelle par M. [N] d'informations relatives à son état de santé. Sur ce, La survenue d'un sinistre postérieurement à la souscription du contrat et les conséquences qui en ont résulté sont sans incidence sur cette question de la réticence d'éléments au moment de la formation du contrat, étant rappelé qu'en tout état de cause, il appartient à la société MACSF de rapporter la preuve des éléments qu'elle invoque. M. [N] n'établit pas en quoi les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour trancher le litige, ni la nécessité d'une expertise. Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise. Sur la nullité du contrat de prévoyance M. [N] rappelle que si son arrêt de travail du 11 novembre 2014 est antérieur à la date de prise d'effet du contrat, il est postérieur à la signature du questionnaire médical le 14 octobre 2014 dans lequel ne figure aucune déclaration inexacte. Il soutient que sa mauvaise foi ne peut se déduire de l'omission d'avoir déclaré un accident de vélo survenu le 11 novembre 2014. Il souligne que les sinistres déclarés en 2016 et 2018 sont sans lien avec cet accident, puisque le premier résulte de la chute d'une bouteille de gaz sur son pied et le second d'une chute de toute sa hauteur sur la voie publique. Il déclare que l'accident du 11 novembre 2014 n'a entraîné aucune séquelle invalidante hormis une hernie diagnostiquée quelques mois plus tard. Il ajoute que son attention n'a pas été attirée sur les sanctions qu'entraînerait le non-respect de l'engagement de signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat, notions qui ne sont d'ailleurs nullement définies au contrat. Selon lui, un accident de la voie publique n'est pas assimilable à une modification de l'état de santé. Il fait valoir que la MACSF ne démontre pas que l'omission alléguée a modifié l'opinion qu'elle se faisait du risque assuré. Il sollicite l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances, considérant que sa mauvaise foi n'est pas établie. La MACSF fait valoir que': - M. [N] a intentionnellement omis de signaler la modification de son état de santé, entre le 14 octobre 2014, date de signature du questionnaire, et le 21 novembre 2014, date d'entrée en vigueur du contrat, et il ne pouvait ignorer que si elle avait connaissance des informations omises, et en particulier de son affection au rachis, elle aurait refusé sa garantie, ou du moins n'aurait pas accepté la souscription dans les mêmes conditions'; - cette réticence a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque, dans la mesure où, plus de deux années après cet accident non déclaré, M. [N] était toujours en état d'incapacité temporaire de travail, de sorte que cet événement a considérablement aggravé le risque'; - la clause stipulée dans le questionnaire médical ne comporte aucune ambiguïté dans la mesure où elle fait clairement référence à l'obligation pour l'assuré de signaler tout changement de son état de santé survenu entre le jour du questionnaire médical et la date de prise d'effet du contrat, et rappelle la sanction encourue (la nullité du contrat) en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'assureur sur l'état de santé du candidat à l'assurance'; - l'application de la règle proportionnelle est exclue, eu égard à la mauvaise foi de l'assuré. Sur ce, Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Selon l'article L.'113 2, 2° et 3°, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'article L. 113-9 prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Préalablement à la souscription du contrat de prévoyance des médecins libéraux, la MACSF a adressé à M. [N] un questionnaire médical comportant onze questions relatives à son état de santé, complété et signé par l'assuré le14 octobre 2014. M. [N] a notamment répondu par la négative aux questions 2, 8 et 9 suivantes : « Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ''» « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d'affections du rachis, rhumatologiques, maladies des os et des articulations ' », et « Avez-vous été blessé dans le cadre d'un accident ' ». Le questionnaire médical contient en outre une mention figurant au-dessus de la signature de l'assuré selon laquelle : « Je [l'assuré] déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère sans rien dissimuler et reconnais avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration dans ces réponses entraînera la nullité ou la réduction de l'assurance (Article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). Je [l'assuré] m'engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat ». M. [N] a rempli une demande de souscription le 30 octobre 2014, acceptée par l'assureur, et le contrat a pris effet à la date du 21 novembre 2014. Il est acquis que M. [N] a été victime d'un accident de la voie publique le 11 novembre 2014, alors qu'il circulait à vélo. Il ressort des pièces versées aux débats que M.
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