Cour d'appel, chambre 1 section 1, 28 mai 2026 — n° 25/00137
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel sur l'instance et les dépens dans le cadre d'une désignation d'administrateur judiciaire ?
Principe retenu
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement de première instance. La partie qui se désiste de son appel supporte les dépens d'appel.
Faits clés
- Mme [I] [T] a été désignée gérante de la société Pharmacies réunies.
- La société [Adresse 2] a assigné Mme [T] pour désigner un administrateur judiciaire.
- Le président du tribunal a désigné un administrateur provisoire pour une durée de douze mois.
- Mme [T] a déclaré se désister de son appel le 29 janvier 2026.
- La société Pharmacie du Pont de Neuville a demandé la nullité de la déclaration d'appel de Mme [T].
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [I] [B] épouse [T], la S.P.F.P.L. SPV, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [Adresse 2] (la société Pharmacie du Pont de Neuville) et la Selarl Pharmacie Phounsavath (la société Pharmacie Phounsavath) sont associées au sein de la Selarl [Adresse 5] (la société Pharmacies réunies), dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord).
Lors de la constitution de la société le 22 janvier 2024, Mme [I] [T] a été désignée comme gérante à durée non limitée.
Par actes du 1er août 2024, la société [Adresse 2] a fait assigner Mme [T] et la société Pharmacies réunies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de désignation d'un administrateur judiciaire pour assurer la représentation générale de la société Pharmacies réunies.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevables les demandes formulées par la société [Adresse 2],
- désigné Maître [P] [O], administrateur judiciaire au sein de la Selarl Ajilink Labid Cabooter de Chanaud, située [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord), en qualité d'administrateur provisoire de la société Pharmacies réunies,
- fixé à douze mois la durée de la mission de l'administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête,
- fixé la mission de l'administrateur provisoire comme suit :
' se faire remettre par tous détenteurs (gérants, organismes bancaires, comptables,...) les documents, archives et fonds de la société,
' faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur,
' établir les comptes de la société et, si nécessaire, les faire établir par une société d'expertise comptable,
' réunir l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes sociaux et de toute décision intéressant la vie de la société,
' assurer la désignation par l'assemblée générale d'un gérant à l'issue des opérations confiées à l'administrateur provisoire ;
- précisé que, chaque année, l'administrateur provisoire adresserait un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l'attention du président du tribunal judiciaire de Lille ou de son délégué, et lui soumettrait les frais exposés et sa demande d'honoraires pour examen,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, à verser par la société [Adresse 2] directement entre ses mains et, sous peine de caducité de sa désignation, au plus tard le 8 janvier 2025,
- indiqué que la société Pharmacie du Pont de Neuville communiquerait à l'administrateur provisoire la preuve de la signification de l'ordonnance,
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire serait mise à la charge de la société administrée,
- condamné Mme [T], en sa personne, aux dépens et à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T], agissant en son nom personnel, et la société Pharmacies réunies, 'prise en la personne de son représentant légal', ont interjeté appel de cette ordonnance et ont été autorisées par le président de chambre à assigner à jour fixe la société [Adresse 2], ce qu'elles ont fait par acte de commissaire de justice du 10 février 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 dudit code précise qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 ajoute que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Aux termes des articles 396, 397 et 399 dudit code applicables au désistement de l'appel, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [I] [T] a déclaré se désister de son appel par conclusions remises le 29 janvier 2026 alors que par conclusions remises le 9 septembre 2025, la société Pharmacie du Pont de Neuville, intimée, avait sollicité, outre la nullité de la déclaration d'appel qu'elle avait formée au nom de la société Pharmacies réunies le 10 janvier 2025, exception de procédure à laquelle la cour de céans a fait droit par son arrêt du 6 novembre 2025, le débouté de Mme [T] en toutes ses prétentions et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société [Adresse 2] n'ayant pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de Mme [T], qui n'est assorti d'aucune réserve, n'avait pas besoin d'être accepté pour emporter acquiescement au jugement de première instance et peut donc être déclaré parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] s'étant désistée de son appel, elle en supportera les entiers dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à payer à la société Pharmacie du Pont de Neuville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [T],
Rappelle que le désistement d'appel de Mme [I] [T] emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement de première instance,
Condamne Mme [I] [T] aux entiers dépens d'appel,
Condamne la même à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Le président
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