Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/05968
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [L] avait-elle la qualité d'associée pour agir en justice contre M. [G] ?
Principe retenu
Un associé peut agir en justice pour défendre ses droits, même en cas de conflit avec un autre associé, à condition de justifier de sa qualité d'associé.
Faits clés
- M. et Mme [C] étaient mariés et cogérants de la société [G].
- Ils ont divorcé par consentement mutuel en 2014 avec une convention précisant les modalités de gestion de la société.
- M. [G] a proposé de racheter les parts de Mme [L] pour 100 000 euros, proposition qu'elle a refusée.
- La société [G] a rencontré des difficultés financières et a été mise en cause pour des rejets de chèques.
- Mme [L] a intenté une action en justice pour obtenir réparation de ses préjudices.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [C], mariés depuis le [Date mariage 1] 1989, étaient cogérants de la société [G], qu'ils ont constituée à parts égales le 26 novembre 2007, ayant pour objet l'activité de «'Restauration rapide à emporter, et notamment friterie pizzeria, charcuterie, traiteur», et dont le siège social était fixé au [Adresse 3] à [Localité 4], dans un immeuble à usage d'habitation et de local commercial acquis par eux le 10 novembre 1992.
Par acte notarié du 18 février 2008, M. et Mme [C] ont cédé à la société [G] leur fonds de commerce pour le prix de 110 000 euros.
Les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce ont été loués par Mme et M. [C] à la société [G] selon bail consenti, pour une durée de neuf années, commençant à courir le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2017.
Par courrier du 21 octobre 2013, Me Lestoille, avocat, a informé le conseil adverse de la volonté de M. et Mme [C] de divorcer par consentement mutuel, précisant «'M. [G] va reprendre les murs du fonds ainsi que les murs de leur habitation comprise également dans ledit fonds. La banque accepte de consentir à M. [G] un prêt pour le rachat des murs. Mme [L] restera associée du fonds de commerce tant que Monsieur ne pourra lui racheter ses parts. »
Le 10 octobre 2014, M. et Mme[G] [L] ont divorcé par consentement mutuel, et une convention de divorce a été homologuée le 5 septembre 2014, dans laquelle il est précisé que M. [G] ne pouvant racheter les parts de Mme [L], il s'engage à la maintenir en qualité de gérante salariée avec la même rémunération mensuelle de 2 000 euros pendant le temps de l'indivision.
A l'issue de la période d'indivision convenue, soit 5 ans prenant fin en juin 2019, M. [G] a proposé à Mme [L], dans le cadre de la sortie d'indivision, le rachat de ses parts pour le somme de 100 000 euros, ce qu'elle a refusé.
Les relations entre les deux associés se sont dégradées.
Fin 2019, la société [G] a rencontré des difficultés et le 31 janvier 2020, suite à des rejets de chèques, la banque Crédit agricole a dénoncé le concours bancaire consenti à la société [G].
Le 9 avril 2020, M. [G] déclaré la cessation des paiements de la société [G] et demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2020, cette société a été mise en redressement judiciaire, Mme [L] ayant indiqué souhaiter reprendre le commerce et la société Rouvroy Declercq étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assurer seule et entièrement l'administration de l'entreprise.
Dans son rapport du 15 juin 2020, l'administrateur judiciaire a conclu qu'une issue favorable résiderait dans la cession de ses parts sociales par Mme [L].
Cette dernière a accepté une proposition formulée par M. [G] pour acquérir ses parts, mais ce dernier n'a pu obtenir le financement nécessaire.
Le 2 juillet 2020, le redressement judiciaire de la société [G] a été converti en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 septembre 2021.
Par exploit du 22 octobre 2021, Mme [L] a assigné M. [G] en condamnation à lui payer une somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice personnel.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
- constaté l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [L]';
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive';
- «'dit n'y avoir lieu à exécuter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision'»;
- condamné Mme [L] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné cette dernière aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [L] a interjeté appel des chefs la concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIVATION
I ' Sur la demande en indemnisation formée par Mme [L]
Mme [L] fait valoir que':
- elle agit pour obtenir l'indemnisation de préjudices personnels distincts de ceux subis par la société, à savoir un préjudice moral dont le caractère personnel ne saurait être sérieusement contesté, et des préjudices pécuniaires qui lui sont également personnels (perte de sa rémunération de gérant'; perte de chance de voir arrêté un plan de redressement, préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle elle a été mise par les agissements fautifs de M. [G] de reprendre l'exploitation)';
- ces préjudices ont bien un caractère personnel et ne peuvent être considérés comme le corollaire de celui ayant atteint la société.
Elle expose en outre que':
- un des moyens invoqués en première instance, et auquel les premiers juges n'ont pas répondu, portait sur la fraude commise par M. [G] et ses conséquences';
- ses demandes, à supposer qu'elles ne concerneraient pas des préjudices personnels distincts, seraient néanmoins déclarées recevables en application de la règle « fraus omnia corrumpit »';
- la ruine du fonds de commerce, puis de la société, et les empêchements pour exploiter puis céder l'exploitation, ce qui a rendu inévitable une conversion en liquidation judiciaire, ont été commis par M. [G] au profit notamment de sa nouvelle compagne, Mme [N], laquelle s'est portée acquéreur du matériel d'exploitation et a créé une société par actions simplifiée ayant pour dénomination «'[Adresse 4]», ayant pour siège social le local qui était antérieurement loué à la société [G], société qui a d'ailleurs embauché M. [G] en qualité de responsable de vente' le 20 novembre 2020';
- ces éléments constituent des agissements concertés entre M. [G] et Mme [N] et sont constitutifs d'une fraude ayant permis à M. [G] de l'évincer, elle, Mme [L], en lui faisant perdre ses qualités de gérante et d'associée de la SARL [G] et donc en lui faisant perdre tout droit sur le fonds de commerce anciennement exploité par la SARL [G]';
- ce fonds de commerce se trouve aujourd'hui reconstitué et est désormais la propriété de la société Friterie Saint-Exupéry, dont M. [G] est le salarié et bailleur et dont la présidente est sa compagne, Mme [N]';
- M. [G] s'est rendu coupable d'agissements frauduleux à son détriment, agissements frauduleux qui ont, notamment, abouti au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [G], liquidation clôturée pour insuffisance d'actif le 15 septembre 2021, et donc à la perte de sa qualité d'associée de cette même société';
- elle se trouve ainsi privée de la qualité à exercer l'action sociale.
M. [G] conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans la mesure où':
- le préjudice dont il est réclamé réparation n'est pas un préjudice personnel distinct de celui de la société, par application d'une jurisprudence constante';
- la jurisprudence adopte une notion très restrictive du préjudice personnel des associés indemnisable sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil)';
- la perte de valeur des parts sociales que les associés prétendent imputer au gérant ne constitue pas un préjudice individuel des associés, ces préjudices constituant des préjudices de la société';
- Mme [L] est donc dépourvue d'intérêt à agir';
- le préjudice, fut-il moral, dont elle se prévaut désormais ne saurait se présumer';
- la perte de la chance de voir arrêter un plan de redressement ne saurait évidemment concerner que la société': c'est la société qui bénéficie, ou pas, du redressement judiciaire en fonction des agissements de ses représentants légaux'; c'est la société qui subit donc un préjudice lorsqu'aucun plan de redressement n'est arrêté'; le préjudice subi par les associés du fait de la perte consécutive de la valeur de leurs droits sociaux n'en est que le corollaire';
- la rémunération d'un gérant ne peut être considérée comme acquise, ni dans son principe, ni dans son montant, au-delà de l'exercice social pour lequel elle a été fixée en assemblée générale des associés'; au cas d'espèce, de telles rémunérations n'ayant jamais été autorisées, par l'assemblée générale des associés, le préjudice invoqué se trouve dès lors non justifié.
Sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, il ajoute qu'une telle action serait également irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs que Mme [L] lui impute, aux motifs qu'au jour de l'assignation, celle-ci n'était plus associée de la société [G].
Sur le fondement de la fraude, il fait valoir que':
- l'adage invoqué n'est pas applicable à l'espèce';
- l'élément intentionnel résulterait de la volonté d'aboutir à la liquidation judiciaire de la société [G] et donc de faire perdre à Mme [L] sa qualité d'associée et la possibilité d'exercer l'action sociale, ce qu'il conteste puisque'le prononcé de la liquidation judiciaire ne faisait nullement perdre sa qualité d'associée'à Mme [L] qui était en mesure d'exercer l'action sociale après la liquidation judiciaire, et jusqu'à la clôture de la procédure';
- il n'est justifié d'aucune fraude ou d'aucun stratagème qui auraient empêché Mme [L] d'agir à son encontre entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la clôture de cette procédure';
- la preuve des agissements frauduleux qui lui sont reprochés n'est nullement rapportée';
- aucune fraude n'existe dans la cession du matériel de la société, racheté par Mme [N] dans le cadre d'une ordonnance du juge-commissaire. Par ailleurs le fonds créé par cette dernière n'est nullement une reconstitution du fonds antérieur, étant observé qu'il n'a aucun droit dans la société Friterie Saint-Exupéry.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 223- 22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Le régime de responsabilité du dirigeant d'une société à responsabilité limitée en raison des fautes qu'il a commises, dans l'exercice de son mandat, au préjudice soit de la société, soit des associés, soit des tiers, est régie à l'article L. 223-22 ci-dessus reproduit, anciennement l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966.
Si l'action est ouverte au tiers à la condition qu'il établisse une faute détachable des fonctions de dirigeant (Com 28 avril 1998, n° 139, n° 96-10.253), elle se trouve également accordée à l'associé dans des conditions propres.
L'action ouverte à l'associé vise :
- soit à la réparation d'un préjudice qu'il a personnellement subi et qui est distinct du préjudice de la société'; l'action est dite individuelle (Com 26 janvier 1970, Bull n° 30 ; Com 15 janvier 2002, n° 97-10.886 ; Com 19 avril 2005, n° 02-10.256; Com 7 juillet 2009, n° 08-16.790)';
- soit à la réparation du préjudice subi par la société'; l'action est dite ut singuli, le produit de l'action, exercée pour le compte de la société, étant affecté au profit de cette dernière.
En outre, l'action individuelle de l'associé n'est pas subordonnée à la condition que les fautes imputées aux dirigeants sociaux soient détachables de leurs fonctions de direction (Com. 9 mars 2010, n° 08-21547, publié).
En l'espèce, M.
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