Cour d'appel, chambre 2 section 2, 28 mai 2026 — n° 24/05736
Synthèse de la décision
Question juridique
Les avalistes peuvent-ils être condamnés à payer une créance en cas de liquidation judiciaire de la société débitrice ?
Principe retenu
Les avalistes d'un billet à ordre sont tenus de payer la créance en cas de défaillance du débiteur principal, même en cas de liquidation judiciaire de ce dernier. La solidarité entre les co-avalistes est également applicable.
Faits clés
- La société Yuzu a émis un billet à ordre de 200 000 euros en faveur de la Banque Populaire du Nord.
- La société Yuzu a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 2023.
- La Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance de 200 000 euros au liquidateur.
- Les avalistes, MM. [N] et [H], ont été assignés par la Banque Populaire du Nord pour le paiement de la créance.
- Le tribunal a condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer la somme due.
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Yuzu, qui conçoit, fabrique et commercialise des appareils relatifs au confort de la maison en utilisant les énergies renouvelables, a pour président M.[N] et pour directeur général M. [H].
Le 11 octobre 2022, la société Yuzu a émis un billet à ordre à hauteur de la somme de 200 000 euros au pro't de la Banque populaire du Nord (la BPN), à échéance au 6 novembre 2022.
En garantie des sommes dues au titre dudit billet, la BPN a recueilli l'aval de MM. [N] et [H].
Le 13 février 2023, la société Yuzu a été mise en liquidation judiciaire.
Le 6 mars 2023, la BPN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Yuzu pour un montant de 200 000 euros, en vertu du billet à ordre du 11 octobre 2022, impayé en totalité à la date d'échéance.
Le 7 mars 2023, la BPN a mis en demeure MM. [N] et [H], au titre de l'aval du billet à ordre du 11 octobre 2022, à hauteur de 200 000 euros.
Les 5 et 12 avril 2023, en l'absence de règlement de la part de ces derniers, la BPN les a assignés en qualité d'avalistes de la société Yuzu, aux fins d'obtenir le règlement de sa créance.
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes';
- condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023';
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement MM. [N] et [H] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel des chefs le concernant en intimant uniquement la BPN.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025, M. [H] demande à la cour de':
- annuler ou infirmer le jugement rendu';
* à titre principal':
- juger et déclarer nul et de nul effet l'engagement cambiaire souscrit le 11 octobre 2022';
- débouter la BPN de toutes ses demandes';
- condamner la banque à lui restituer tout montant indûment perçu au titre du billet à ordre litigieux';
- condamner la BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel';
* à titre subsidiaire':
- juger que sa signature a été obtenue dans un contexte d'abus de droit imputable au président de la société, rendant l'engagement cambiaire inopposable à son encontre';
- condamner la BPN à le libérer de toute obligation résultant du billet à ordre litigieux';
- débouter la BPN de toutes ses demandes';
- condamner la banque BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel';
* à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il pourra s'acquitter de toute somme restant due dans les conditions suivantes :
i. 30 euros par mois sur 23 mois,
ii. Le solde au 24 mois,
iii. Avec un moratoire soumis à l'intérêt au taux légal,
conformément aux dispositions de l'article 1343-5 précité';
- suspendre toute procédure d'exécution engagée à son encontre pendant la période de mise en 'uvre de cet échelonnement';
- condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société BPN demande à la cour de':
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu
Y ajoutant,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. [H] aux entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En premier lieu, la cour observe que M. [H] sollicite alternativement, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation ou la réformation du jugement, sans toutefois émettre la moindre critique ni développer le moindre motif au soutien de sa demande d'annulation de la décision entreprise.
En conséquence, la cour, qui ne se trouve saisie d'aucun moyen au soutien de cette prétention, ne peut donc que la rejeter.
En second lieu, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de nullité de l'aval accordé à la BPN, M. [H] développe plusieurs séries d'arguments qui peuvent être regroupés en deux, les uns critiquant le consentement donné, qui aurait été vicié par une erreur, notamment sur la nature de l'engagement accordé, les autres reprochant à la banque une absence d'information.
I- Sur la nullité de l'aval, pour vice du consentement, invoquée par M. [H]
M. [H] fait valoir que':
- les faits révèlent une série de manquements et d'abus ayant conduit à son engagement en qualité d'avaliste, engagement qui apparaît juridiquement contestable';
- cet engagement est nul en raison de l'erreur sur la nature et la portée de son engagement, caractérisée par la mention "bon pour aval" obtenue sans explication préalable, pointant que':
* il est simple associé de la société, occupant la fonction de directeur général'; son rôle, bien qu'opérationnel, n'implique pas une maîtrise des garanties financières complexes comme l'aval ou le cautionnement';
* aucune information claire ou explication ne lui a été fournie, ni par le président de la société ni par la banque BPN, sur la portée de cet engagement ;
* sa signature a été «'extirpée, dans un contexte d'abus de droit'», par le président de la société, «'sans mandat clair ni transparence'», le président ayant, d'une part, «'obtenu sa signature sans fournir d'explications claires sur la nature de l'engagement'», ce «'comportement s'apparentant à une extorsion de signature et à une faute de gestion en imposant un risque personnel injustifié à un salarié'», d'autre part, agi sans consultation préalable des organes sociaux compétents (conseil d'administration, assemblée générale) pour satisfaire une exigence bancaire, sans veiller à protéger les intérêts des associés, dont ses intérêts à lui, M. [H], la «'fonction de directeur général ne justifiant pas qu'il engage son patrimoine personnel pour couvrir les besoins financiers de la société'»';
* il a été créé une apparence trompeuse, notamment par les termes de la déclaration de patrimoine, la banque, dans ses échanges avec lui, n'ayant jamais pris soin de différencier clairement les notions de cautionnement et d'aval, créant ainsi un flou juridique sur la portée exacte de son engagement.
La BPN souligne que':
- au regard de la mention manuscrite « bon pour aval » et de la signature figurant sur le billet à ordre, M. [H] s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste, sans qu'aucun formalisme supplémentaire soit exigé';
- l' argumentation de M. [H] est quelque peu confuse et totalement infondée sur les vices du consentement entachant son aval, dès lors qu'il serait victime d'une erreur sur la substance de l'aval';
- l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du billet à ordre, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information';
- M. [H] ne saurait sérieusement arguer avoir été trompé, dès lors qu'il n'existe aucune source de confusion sur ledit billet, et que son engagement en qualité d'aval est parfaitement clair';
- M. [H] avait, au moment de son engagement une expérience de dirigeant significative au sein de ladite société, puisqu'il assumait des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales spécifiques, étant observé qu'il a nécessairement eu un intérêt personnel à se porter avaliste de la société Yuzu dont il est actionnaire à hauteur de 50% du capital social et assure la direction générale';
- l'abus de droit allégué n'est pas imputable à elle, BPN, alors que M. [H] n'a pas jugé utile d'intimer à la présente instance M. [N], auquel il reproche un abus de droit et de fonction';
- M. [H] ne rapporte pas les éléments de preuve caractéristiques d'un dol.
Réponse de la cour
En droit, l'aval constitue une garantie personnelle et facultative fournie par un tiers ou un signataire du billet, prise sous la forme cambiaire, de payer à l'échéance le montant d'un effet de commerce à son porteur en cas de défaillance du signataire garanti.
L'article L. 511-21 du code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Conformément à l'article L. 512-4 du code de commerce, ces dispositions sont applicables au billet à ordre.
Ainsi, l'effet essentiel de l'aval est que si le débiteur garanti ne paie pas à l'échéance, le porteur du billet à ordre va recourir contre l'avaliseur, ce dernier étant tenu dans les mêmes termes que celui dont il s'est porté garant.
Le signataire garanti par un aval étant débiteur cambiaire du porteur, l'engagement de l'avaliste obéit au droit cambiaire et, par conséquent, au principe de l'inopposabilité des exceptions (Com. 10'juill. 1972, Bull. civ.'IV, n °220).'
Il résulte de la jurisprudence un principe d'identité de nature entre l'aval et le cautionnement solidaire, sous réserve du formalisme et de certains effets propres à l'aval'(Com., 28 oct. 1952':'Bull. civ. III, n° 324).
L'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, à la condition que le titre soit régulier en la forme et que le consentement de l'avaliste n'ait pas été vicié.
L'article 1131 du code civil dispose que les vices du consentement, au nombre desquels se trouvent l'erreur et le dol, sont une cause de nullité relative du contrat, l'article 1108 du même code énonçant, parmi les quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention, le consentement de la partie qui s'oblige.
L'article 1132 précise plus particulièrement que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1137 énonce que le dol est le fait pour le contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
En premier lieu, il doit être noté que M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.